La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880)

Législation

1. Constitution du 4 novembre 1848

2. Code de procédure civile (1806)

3. Code d’instruction criminelle (1808)

4. Code pénal (1810)

5. Code de justice militaire (1857)

6. Loi sur la Répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication, 17 mai 1819

7. Loi relative à la répression et à la poursuite des délits commis par la voie de presse ou par tout autre moyen de publication, 25 mars 1822

8. Loi sur l’application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques, 8 octobre 1830

9. Loi sur les Détenteurs d’armes ou de Munitions de guerre, 24 mai 1834

10. Loi sur la police des chemins de fer, 15 juillet 1845

11. Loi sur les attroupements, 7 juin 1848

12. Décret sur les clubs, 28 juillet 1848

13. Décret relatif à la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, 11 août 1848

14. Loi sur la presse, 27 juillet 1849

15. Loi sur l’État de siège, 9 août 1849

16. Loi sur la déportation, 5, 22 avril et 8 juin 1850 (promulguée le 16 juin)

17. Décret concernant les Individus placés sous la surveillance de la haute Police et des Individus coupables d’avoir fait partie d’une Société secrète, 8 décembre 1852

18. Décret organique sur la presse, 17 février 1852

19. Décret sur la discipline des membres de la Légion d’honneur et des décorés de la médaille militaire, 24 novembre 1852

20. Loi sur l’exécution de la Peine des Travaux forcés, 30 mai 1854

21. Loi portant abolition de la Mort civile, 31 mai 1854

22. Loi de sûreté générale, 27 février 1858

23. Décret impérial qui crée une médaille commémorative de la campagne d’Italie, 11 août 1859

24. Décret sur la discipline des titulaires de la médaille commémorative de la campagne d’Italie, 24 octobre 1859

25. Loi relative à la Contrainte par corps, 22 juillet 1867

26. Loi sur l’exercice du droit de grâce, 17 juin 1871

27. Arrêté portant que les Conseils de guerre et le Conseil de révision de la première division militaire continueront de siéger temporairement  à Versailles, 15 juillet 1871

28. Loi portant dérogation à divers articles du Code de justice militaire en vue de l’instruction et du jugement des affaires se rattachant à l’insurrection de Paris, 7 août 1871

29. Loi sur la contrainte par corps en matière de frais de justice criminelle, 19 décembre 1871

30. Loi qui désigne de nouveaux lieux de déportation, 23 mars 1872

31. Décret portant règlement d’administration publique sur le régime de police et de surveillance auquel les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée sont assujettis, 31 mai 1872

32. Décret portant suppression, dans la 1ère Division militaire, du 2e Conseil de révision et de 7 Conseils de guerre, 21 juillet 1872

33. Décret qui supprime cinq Conseils de guerre dans première Division militaire, 21 septembre 1872

34. Loi qui règle la condition des déportés à la Nouvelle-Calédonie, 25 mars 1873

35. Loi relative à la surveillance de la haute police, 23 janvier 1874

36. Loi sur l’amnistie partielle, 3 mars 1879

37. Loi relative à l’amnistie des individus condamnés pour avoir pris part aux événements insurrectionnels de 1870-1871 et aux événements insurrectionnels postérieurs, 11 juillet 1880


1. Constitution du 4 novembre 1848

(http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1848-iie-republique.5106.html)

[…]

Chapitre premier. De la souveraineté.

Article 1. - La souveraineté réside dans l’universalité des citoyens français. - Elle est inaliénable et imprescriptible. - Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s’en attribuer l’exercice.

Chapitre II. Droits des citoyens garantis par la Constitution.

Article 2. - Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les prescriptions de la loi.

Article 3. - La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable ; il n’est permis d’y pénétrer que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.

Article 4. - Nul ne peut être distrait de ses juges naturels. Il ne pourra être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit.

Article 5. - La peine de mort est abolie en matière politique.

[…]

2. Code de procédure civile (1806)

(Code de procédure civile, édition de l’Imprimerie ordinaire du Corps législatif, Paris, Rondonneau, 1806)

Article 1036. Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, et ordonner l’impression et l’affiche de leurs jugements.

3. Code d’instruction criminelle (1808)

(Relevé des articles appliqués par les Conseils de guerre et les juridictions de la Seine)

(Code d’instruction criminelle, édition conforme à l’édition originale du Bulletin des lois, Paris, Imprimerie de Mame, frères, 1810)

Disponible en ligne : http://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_instruction_criminelle_1808/code_instruction_criminelle_2.htm.

Article 364. La cour prononcera l’absolution de l’accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n’est pas défendu par une loi pénale.

Article 365. Si ce fait est défendu, la cour prononcera la peine établie par la loi, même dans le cas où, d’après les débats, il se trouverait n’être plus de la compétence de la cour d’assises.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Article 368. L’accusé ou la partie civile, qui succombera, sera condamné aux frais envers l’État et envers l’autre partie.

Article 476. Si l’accusé se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par contumace, et les procédures faites contre lui depuis l’ordonnance de prise de corps ou de se représenter, seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire.

Si cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la mort civile, et si l’accusé n’a été arrêté ou ne s’est représenté qu’après les cinq ans qui ont suivi l’exécution du jugement de contumace, ce jugement, conformément à l’article 30 du Code civil, conservera pour le passé, les effets que la mort civile aurait produits dans l’intervalle écoulé depuis l’expiration des cinq ans jusqu’au jour de la comparution de l’accusé en justice.

4. Code pénal

(Relevé des articles appliqués par les Conseils de guerre et les juridictions de la Seine)

(Code pénal de l’Empire français, édition conforme à celle de l’Imprimerie impériale, Paris, Rondonneau, 1810 ; Les modifications introduites par les lois du 28 avril 1832 et du 13 mai 1863 sont prises en compte)

Version de 1810 disponible en ligne : http://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_penal_de_1810.htm.

[…]

2. [depuis 1832]. Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.

7. Les peines afflictives et infamantes sont :

1° La mort ;

2° Les travaux forcés à perpétuité ;

3° La déportation ;

4° Les travaux forcés à temps ;

5° La détention ;

6° La réclusion.

8. Les peines infamantes sont,

1° Le bannissement ;

2° La dégradation civique.

9. Les peines en matière correctionnelle sont,

1° L’emprisonnement à temps, dans un lieu de correction ;

2° L’interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille.

3° L’amende.

15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles; ils traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra.

17 [depuis 1832]. La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental du royaume.

Si le déporté rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du royaume, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, sera reconduit dans le lieu de sa déportation.

Tant qu’il n’aura pas été établi un lieu de déportation, ou lorsque les communications seront interrompues entre le lieu de la déportation et la métropole, le condamné subira à perpétuité la peine de la détention.

18 [depuis 1832]. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation, emporteront mort civile.

Néanmoins le Gouvernement pourra accorder au condamné à la déportation l’exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits.

19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins, et vingt ans au plus.

20. [depuis 1832]. Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans l’une des forteresses situées sur le territoire du royaume qui auront été déterminées par une ordonnance du Roi rendue dans la forme des règlements d’administration publique.

Il communiquera avec les personnes placées dans l’intérieur du lieu de la détention ou avec celle du dehors, conformément aux règlements de police établis par une ordonnance du Roi.

La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l’article 33.

28 [depuis 1832]. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion ou du bannissement, emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l’exécution par effigie.

29 [depuis 1832]. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d’interdiction légale ; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé-tuteur, pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs et subrogés-tuteurs aux interdits.

32. Quiconque aura été condamné au bannissement, sera transporté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire de l’Empire.

La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.

33 [depuis 1832]. Si le banni, avant l’expiration de sa peine, rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu’à l’expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps.

34 [depuis 1832]. La dégradation civique consiste,

1° Dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions ou emplois publics ;

2° Dans la privation du droit de vote, d’élection, d’éligibilité, et, en général, de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration.

3° Dans l’incapacité d’être juré, expert, d’être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements.

4° Dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille, et d’être tuteur, curateur, subrogé-tuteur, ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants, et sur l’avis conforme de la famille.

5° Dans la privation du droit de port d’armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d’enseigner et d’être employé dans aucun établissement d’instruction à titre de professeur, maître ou surveillant.

40. Quiconque aura été condamné à la peine d’emprisonnement, sera renfermé dans une maison de correction : il y sera employé à l’un des travaux établis dans cette maison, selon son choix.

La durée de cette peine sera au moins de six jours, et de cinq années au plus ; sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d’autres limites.

La peine à un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures ;

Celle à un mois est de trente jours.

42. Les tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront, dans certains cas, interdire en tout ou en partie, l’exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :

1° De vote et d’élection ;

2° D’éligibilité ;

3° D’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois ;

4° De port d’armes ;

5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille  ;

6° D’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants, et sur l’avis seulement de la famille ;

7° D’être expert ou employé comme témoin dans les actes ;

8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.

44 [depuis 1832]. L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera de donner au Gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu’il aura subi sa peine. En outre, le condamné devra déclarer, avant sa mise en liberté, le lieu où il veut fixer sa résidence ; il recevra une feuille de route réglant l’itinéraire dont il ne pourra s’écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage. Il sera tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le maire de la commune ; il ne pourra changer de résidence sans avoir indiqué, trois jours à l’avance, à ce fonctionnaire, le lieu où il se propose d’habiter, et sans avoir reçu de lui une nouvelle feuille de route.

46. Lorsque la personne mise sous la surveillance spéciale du gouvernement, et ayant obtenu sa liberté sous caution, aura été condamnée par un arrêt ou jugement devenu irrévocable, pour un ou plusieurs crimes, ou pour un ou plusieurs délits commis dans l’intervalle déterminé par l’acte de cautionnement, les cautions seront contraintes, même par corps, au paiement des sommes portées dans cet acte.

Les sommes recouvrées seront affectées de préférence aux restitutions, aux dommages et intérêts, et frais adjugés aux parties lésées par ces crimes ou ces délits.

47 [depuis 1832]. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion, seront de plein droit, après qu’ils auront subi leur peine, et pendant toute la vie, sous la surveillance de la haute police.

48. Les coupables condamnés au bannissement, seront de plein droit, sous la même surveillance, pendant un temps égal à la durée de la peine qu’ils auront subie.

49. Devront être renvoyés sous la même surveillance, ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l’État.

55. Tous les individus condamnés pour un même crime, ou pour un même délit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

57 [depuis 1863]. Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d’emprisonnement, aura commis un délit ou un crime qui devra n’être puni que de peines correctionnelles, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. Le condamné sera, de plus, mis sous la surveillance spéciale de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

59. Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.

60. Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre ;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir ;

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’auront préparée ou dans ceux qui l’auront consommée ; sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, même dans le cas où le crime qui était l’objet des conspirateurs ou des provocateurs, n’aurait pas été commis.

62. Ceux qui, sciemment, auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d'un crime ou d’un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit.

66. Lorsque l’accusé aura moins de seize ans, s’il est décidé qu’il a agi sans discernement, il sera acquitté ; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l’époque où il aura accompli sa vingtième année.

67 [depuis 1832]. S’il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :

S’il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d’emprisonnement dans une maison de correction ;

S’il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines.

Dans tous ces cas, il pourra être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

S’il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé d’un an à cinq ans dans une maison de correction.

72. Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dès qu’il aura atteint l’âge de soixante-dix ans accomplis, en sera relevé, et sera renfermé dans la maison de force pour tout le temps à expirer de sa peine, comme s’il n'eût été condamné qu’à la réclusion.

81 [depuis 1832]. Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du Gouvernement, chargé à raison de ses fonctions du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans ou l’un de ces plans à l’ennemi ou aux agents de l’ennemi, sera puni de mort.

Il sera puni de la détention, s’il a livré ces plans aux agents d’une puissance étrangère, neutre ou alliée.

86 [depuis 1832]. L’attentat ou le complot contre la vie ou contre la personne du Roi est puni de la peine du parricide.

L’attentat contre la vie ou la personne des membres de la famille royale est puni de la peine de mort.

Toute offense commise publiquement envers la personne du Roi sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Le coupable pourra en outre être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l’article 42, pendant un temps égal à celui de l’emprisonnement auquel il aura été condamné. Ce temps courra à compter du jour où le coupable aura subi sa peine.

87 [depuis 1832]. L’attentat dont le but sera, soit de détruire ou de changer le Gouvernement ou l’ordre de successibilité au trône, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité royale, sera puni de mort.

88 [depuis 1832]. L’exécution ou la tentative constitueront seules l’attentat.

89 [depuis 1832]. Le complot ayant pour but les crimes mentionnés aux articles 86 et 87, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, sera puni de la déportation.

S’il n’a été suivi d’aucun acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine sera celle de la détention.

Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés dans les articles 86 et 87, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou en partie, des droits mentionnés en l’article 42.

90 [depuis 1832]. Lorsqu’un individu aura formé seul la résolution de commettre l’un des crimes prévus par l’article 86, et qu’un acte pour en préparer l’exécution aura été commis ou commencé par lui seul et sans assistance, la peine sera celle de la détention.

91 [depuis 1832]. L’attentat dont le but sera, soit d’exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s’armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de mort.

Le complot ayant pour but l’un des crimes prévus au présent article, et la proposition de former ce complot, seront punis des peines portées en l’article 89, suivant les distinctions qui y sont établies.

92. Seront punis de mort et de la confiscation de leurs biens, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.

93. Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d’un corps d’armée, d’une troupe, d’une flotte, d’une escadre, d’un bâtiment de guerre, d’une place forte, d’un poste, d’un port, d’une ville ;

Ceux qui auront retenu, contre l’ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque ;

Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés,

Seront punis de la peine de mort, et leurs biens seront confisqués.

95. Tout individu qui aura incendié ou détruit, par l’explosion d’une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou autres propriétés de l’État, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

96. Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l’État, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d’une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou leur auront, sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui auront, de toute autre manière,  pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.

97. Dans le cas où l’un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 86, 87 et 91 auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort avec confiscation des biens sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.

Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque.

98. Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l’un ou plusieurs des crimes énoncés aux articles 86, 87 et 91, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la déportation.

99. Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur auront, sans contrainte, fourni des logements, lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps.

100. Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu’ils n’auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.

Ils ne seront punis, dans ce cas, que des crimes particuliers qu’ils auraient personnellement commis ; et néanmoins ils pourront être renvoyés, pour cinq ans ou au plus jusqu’à dix, sous la surveillance spéciale de la haute police.

132 [depuis 1863]. Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d’or ou d’argent ayant cours légal en France, ou participé à l’émission ou exposition des dites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ayant cours légal en France, ou participé à l’émission ou exposition des dites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à temps.

147. Seront punies des travaux forcés à temps, toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce ou de banque,

Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

153 [depuis 1863]. Quiconque fabriquera un faux passe-port ou un faux permis de chasse ou falsifiera un passe-port ou un permis de chasse originairement véritable, ou fera usage d’un passe-port ou d’un permis de chasse fabriqué ou falsifié, sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus.

154 [depuis 1863]. Quiconque prendra, dans un passe-port ou dans un permis de chasse, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passe-port sous le nom supposé, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an.

La même peine sera appliquée à tout individu qui aura fait usage d’un passe-port ou d’un permis de chasse délivré sous un autre nom que le sien.

Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, auront omis de les inscrire, seront punis d’un emprisonnement de six jours au moins et d’un mois au plus.

156 [depuis 1863]. Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d’une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir :

D’un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus, si la fausse feuille de route n’a eu pour objet que de tromper la surveillance de l’autorité publique.

D’un emprisonnement d’une année au moins et de quatre ans au plus, si le trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de cent francs ;

Et d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, si les sommes indûment reçues par le porteur de la feuille s’élèvent à cent francs ou au-delà.

Dans ces deux cas, les coupables pourront en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d’années.

157 [depuis 1863]. Les peines portées en l’article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se sera fait délivrer, par l’officier public, une feuille de route sous un nom supposé ou qui aura fait usage d’une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien.

158 [depuis 1863].  Si l’officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu’il a délivré la feuille, il sera puni, savoir :

Dans le premier cas posé par l’article 156, d’un emprisonnement d’une année au moins et de quatre ans au plus ;

Dans le second cas du même article, d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus ;

Et dans le troisième cas, de la réclusion.

Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.

184. [depuis 1832]. Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en sadite qualité, se sera introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu’elle a prescrites, sera puni d’un emprisonnement de six jours à un an, et d’une amende de seize francs à cinq cents francs, sans préjudice de l’application du second paragraphe de l’article 114.

Tout individu qui se sera introduit à l’aide de menaces ou de violences dans le domicile d’un citoyen, sera puni d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de seize francs à deux cents francs.

194. L’officier de l’état civil sera aussi puni de seize francs à trois cents francs d’amende, lorsqu’il aura reçu, avant le terme prescrit par l’article 228 du Code Napoléon, l’acte de mariage d’une femme ayant déjà été mariée.

209. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, leurs porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion.

210. Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis des travaux forcés à temps ; et s’il n’y a pas eu port d’armes, ils seront punis de la réclusion.

211. Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus, jusqu’à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion ; s’il n’y a pas eu port d’armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et de deux au plus.

212. Si la rébellion n’a été commise que par une ou deux personnes, avec armes, elle sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans ; et si elle a eu lieu sans armes, d’un emprisonnement de six jours à six mois.

213. En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l’article 100 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l’autorité publique, ou même depuis, s’ils n’ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes.

221. Les chefs d’une rébellion, et ceux qui l’auront provoquée, pourront être condamnés à rester, après l’expiration de leur peine, sous la surveillance spéciale de la haute police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

222 [depuis 1863]. Lorsqu’un ou plusieurs magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire, lorsqu’un ou plusieurs jurés, auront reçu dans l’exercice de leurs fonctions, ou à l’occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, par écrit ou dessin non rendus publics tendant dans ces divers cas à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui leur adressé cet outrage sera puni d’un emprisonnement de quinze jours.

Si l’outrage par paroles a eu lieu à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement sera de deux à cinq ans.

223 [depuis 1863]. L’outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat ou à un juré dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sera puni d’un mois à six mois d’emprisonnement ; et si l’outrage a eu lieu à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, il sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans.

228 [depuis 1863]. Tout individu qui, même sans armes, et sans qu’il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l’exercice de ses fonctions, ou à l’occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans.

Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si la voie de fait a eu lieu à l’audience d’une cour ou d’un tribunal.

Le coupable pourra en outre, dans les deux cas, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, et être placé sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d’années.

237. Toutes les fois qu’une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d’escorte ou garnissant les postes ; les concierges, gardiens, geôliers, et tous autres préposé à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, seront punis ainsi qu’il suit.

238. Si l’évadé était prévenu de délits de police, ou de crimes simplement infamants, ou s’il était prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas le négligence, d’un emprisonnement de six jours à deux mois ; et en cas de connivence, d’un emprisonnement de six mois à deux ans.

Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis de six jours à trois mois d’emprisonnement.

239. Si les détenus évadés, ou l’un d’eux, étaient prévenus ou accusés d’un crime de nature à entraîner une peine afflictive à temps, ou condamnés pour l’un de ces crimes, la peine sera, contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à six mois ; en cas de connivence, la réclusion.

Les individus non chargés de la garde des détenus, qui auront procuré ou facilité l’évasion, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

240. Si les évadés ou l’un d’eux sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s’ils sont condamnés à l’une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d’un an à deux ans d’emprisonnement, en cas de négligence ; et des travaux forcés à temps, en cas de connivence.

Les individus non chargés de la conduite ou de la garde qui auront facilité ou procuré l’évasion, seront punis d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans ou plus.

241 [depuis 1863]. Si l’évasion a eu lieu ou a été tentée avec violences ou bris de prison, les peines contre ceux qui l’auront favorisée en fournissant des instruments propres à l’opérer, seront : si le détenu qui s’est évadé se trouve dans le cas prévu par l’article 238, trois mois à deux ans d’emprisonnement ; au cas de l’article 239, Un an à quatre ans d’emprisonnement ; et au cas de l’article 240, deux ans à cinq ans de la même peine et une amende de cinquante francs à deux mille francs. Dans ce dernier cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

257. Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique, et élevés par l’autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende de cent francs à cinq cents francs

258. Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d’une de ces fonctions, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l’acte porte le caractère de ce crime.

259 [depuis 1832]. Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendra pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

260. Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer l’un des cultes autorisés, d’assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d’observer certains jours de repos, et, en conséquence, d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de seize francs à deux cents francs, et d’un emprisonnement de six jours à deux mois.

261. Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte, par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d’une amende de seize francs à trois cents francs, et d’un emprisonnement de six jours à trois mois.

262. Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d’un culte, dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d’une amende de seize francs à cinq cents francs, et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois.

263 [depuis 1832]. Quiconque aura frappé le ministre d’un culte dans ses fonctions, sera puni de la dégradation civique.

269. Le vagabondage est un délit.

270. Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance, et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession.

271 [depuis 1832]. Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels, seront, pour ce seul fait, punis de trois à six mois d’emprisonnement. Ils seront renvoyés, après avoir subi leur peine, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Néanmoins les vagabonds âgés de moins de seize ans ne pourront être condamnés à la peine d’emprisonnement ; mais, sur la preuve des faits de vagabondage, ils seront renvoyés sous la surveillance de la haute police jusqu’à vingt ans accomplis, à moins qu’avant cet âge ils n’aient contracté un engagement régulier dans les armées de terre ou de mer.

291. Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s’occuper d’objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu’avec l’agrément du gouvernement, et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à la société.

Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article, ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l’association se réunit.

293. Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d’écrits quelconques, il a été fait, dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de cent francs à trois cents francs d’amende, et de trois mois à deux ans d’emprisonnement, contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations ; sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l’association.

295. L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre.

296. Tout meurtre commis avec préméditation ou de guet-apens, est qualifié assassinat.

297. La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.

298. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.

302. Tout coupable d’assassinat, de parricide, d’infanticide et d’empoisonnement, sera puni de mort, sans préjudice de la disposition particulière contenue en l’article 13, relativement au parricide.

303. Seront punis comme coupables d’assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.

304 [depuis 1832]. Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu’il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime.

Le meurtre emportera également la peine de mort, lorsqu’il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit.

En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.

305 [depuis 1863]. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d’assassinat, d’empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, sera, dans le cas où la menace aurait avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de cinquante francs à mille francs. Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.

Le coupable pourra être mis aussi sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à dater du jour où il aura subi sa peine.

306 [depuis 1863]. Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement d’une année au moins et de trois ans au plus, et d’une amende de cent francs à six cents francs.

Dans ce cas, comme dans celui de l’article précédent, la peine de la surveillance pourra être prononcée contre le coupable.

307 [depuis 1863]. Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs.

Dans ce cas, comme dans celui des précédents articles, la peine de la surveillance pourra être prononcée contre le coupable.

308 [depuis 1863]. Quiconque aura menacé verbalement ou par écrit de voies de fait ou de violences non prévues par l’article 305, si la menace a été faite avec ordre et sous condition, sera puni d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de seize francs à cent francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

311 [depuis 1863]. Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait,  n'auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel de l’espèce mentionnée en l'article 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d’une amende de seize francs à deux cents francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l’emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l’amende de cinquante francs à cinq cents francs.

341. Seront punis de la peine des travaux forcés à temps, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques.

Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la même peine.

342. Si la détention ou séquestration a duré plus d’un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

343. La peine sera réduite à l’emprisonnement de deux ans à cinq ans, si les coupables des délits mentionnés en l’article 341, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l’arrestation, détention ou séquestration. Ils pourront néanmoins être renvoyés sous la surveillance de la haute police, depuis cinq ans jusqu’à dix ans.

344 [depuis 1832]. Dans chacun des trois cas suivants :

1° Si l’arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique ;

2° Si l’individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort ;

Les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité.

Mais la peine sera celle de la mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées, ont été soumises à des tortures corporelles.

360. Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, et de seize francs à deux cents francs d’amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures ; sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci.

379. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.

381 [depuis 1832]. Seront punis des travaux forcés à perpétuité, les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes :

1° Si le vol a été commis la nuit ;

2° S’il a été commis par deux ou plusieurs personnes ;

3° Si les coupables ou l’un deux étaient porteurs d’armes apparentes ou cachées ;

4° S’ils ont commis le crime, soit à l’aide d’effraction extérieure ou d’escalade ou de fausses clés, dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l’habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d’un fonctionnaire public ou d’un officier civil ou militaire, ou après s’être revêtus de l’uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l’officier, ou en alléguant un faux ordre de l’autorité civile ou militaire.

5° S’ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes.

382 [depuis 1832]. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l’aide de violence, et, de plus, avec deux des quatre premières circonstances prévues par le précédent article.

Si même la violence, à l’aide de laquelle le vol a été commis, a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.

384. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l’aide d’un des moyens énoncés dans le n° 4 de l’article 381, même quoique l’effraction, l’escalade et l’usage des fausses clés aient eu lieu dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l’habitation et non dépendant des maisons habitées, et lors même que l’effraction n’aurait été qu’intérieure.

385 [depuis 1863].  Sera également puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu, coupable de vol commis avec deux des trois circonstances suivantes :

1° Si le vol a été commis la nuit ;

2° S’il a été commis dans une maison habitée, ou dans un des édifices consacrés aux cultes légalement établis en France ;

3° S’il a été commis par deux ou plusieurs personnes ;

Et si, en outre, le coupable, ou l’un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées.

386 [depuis 1832]. Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu coupable de vol commis dans l’un des cas ci-après :

1° Si le vol a été commis la nuit, et par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l’habitation , ou dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en France ;

2° Si le coupable, ou l’un des coupables, était porteur d’armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fût ni habité ni servant à l’habitation, et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne ;

3° Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l’accompagnait ; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître ; ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé ;

4° Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier ou un de leurs préposés, lorsqu’ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre.

400 [depuis 1863]. Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

Quiconque, à l’aide de la menace écrite ou verbale, de révélations ou d’imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d’extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des écris énumérés ci-dessus, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante francs à trois mille francs.

Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l’article 406.

Il sera puni des peines portées en l’article 401 si la garde des objets saisis et qu’il aura détruit ou détournés, ou tenté de détruire ou de détourner, avait été confiée à un tiers.

Les peines de l’article 401 seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura détruit des objets par lui donnés à titre de gages.

Celui qui aura recélé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi qui l’auront aidé dans la destruction, le détournement, ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets, seront punis d’une peine égale à celle qu’il aura encourue.

401. Les autres vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l’être d’une amende qui sera de seize francs au moins et de cinq cents francs au plus.

Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

Ils pourront aussi être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d’années.

405 [depuis 1863]. Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer, des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de cinquante francs au moins et de trois mille francs au plus.

Le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code : le tout sauf les peines plus graves, s'il y a crime de faux.

406. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d’un mineur pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d’effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de vingt-cinq francs.

La disposition portée au second paragraphe du précédent article, pourra de plus être appliquée.

407. Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l’article 405.

Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

408 [depuis 1863]. Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées dans l'article 406.

Si l’abus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par un officier public ou ministériel, ou par un domestique, un homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion.

Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics.

409. Quiconque, après avoir produit dans une contestation judiciaire quelque titre, pièce ou mémoire, l’aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs.

Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.

434 [depuis 1863]. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l’habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l’habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime, sera puni de la peine de mort.

Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas des personnes, mais faisant partie d’un convoi qui en contient.

Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu’ils ne sont ni habités, ni servant à l’habitation, ou à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.

Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni des travaux forcés à temps. Sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l’ordre du propriétaire.

Quiconque aura volontairement mis le feu soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises, ou autres objets mobiliers, et ne faisant point partie d’un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps.

Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de la réclusion. Sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l’ordre du propriétaire.

Celui qui aura communiqué l’incendie à l’un des objets énumérés dans les précédents paragraphes, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la même peine que s’il avait directement mis le feu à l’un desdits objets.

Dans tous les cas, si l’incendie a occasionné la mort d’une ou plusieurs personnes, se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine sera la mort.

436. La menace d’incendier une habitation ou toute autre propriété, sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 305, 306 et 307.

437 [depuis 1863]. Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées ou autres constructions qu’il savait appartenir à autrui, ou causé l’explosion d’une machine à vapeur, sera puni de la réclusion, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de cent francs.

S’il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et dans le second, puni de la peine des travaux forcés à temps.

440. Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps ; chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de deux cents francs à cinq mille francs.

441. Néanmoins ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, pourront n’être punis que de la peine de la réclusion.

442. Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps, et celui de l’amende prononcée par l'article 440.

443 [depuis 1863]. Quiconque, à l’aide d’une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de seize francs.

Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l’emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l’amende, ainsi qu’il vient d’être dit.

463 [depuis 1863]. Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu’il suit :

Si la peine prononcée par la loi est la mort, la cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps.

Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion.

Si la peine est celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, la cour appliquera celle de la déportation simple ou celle de la détention ; mais dans le cas prévu par les articles 96 et 97, la peine de la déportation simple sera seule appliquée.

Si la peine est celle de la déportation, la cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement.

Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l’article 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l’emprisonnement au-dessous de deux ans.

Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, la cour appliquera les dispositions de l’article 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l’emprisonnement au-dessous d’un an.

Dans le cas où le Code prononce le maximum d’une peine afflictive, s’il existe des circonstances atténuantes, la cour appliquera le minimum de la peine ou même la peine inférieure.

Dans tous les cas où la peine de l’emprisonnement et celle de l’amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire ces deux peines comme suit :

Si la peine prononcée par la loi, soit à raison de la nature du délit, soit à raison de l’état de récidive du prévenu, est un emprisonnement dont le minimum ne soit pas inférieur à un an ou une amende dont le minimum ne soit pas inférieur à cinq cent francs, les tribunaux pourront réduire l’emprisonnement, jusqu’à six jours et l’amende jusqu’à seize francs.

Dans tous les autres cas, ils pourront réduire l’emprisonnement même au-dessous de six jours et l’amende même au-dessous de seize francs. Ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et même substituer l’amende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

467. La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l’amende.

[…]

5. Code de justice militaire

(Relevé des articles appliqués par les Conseils de guerre)

(Bulletin des lois, XIe série, deuxième semestre de 1857, tome 10, n° 527, n° 4828, p. 457-513)

[…]

70. Les conseils de guerre, dans le ressort desquels se trouvent les communes, les départements et les places de guerre déclarés en état de siège, connaissent de tous crimes et délits commis par les justiciables des conseils de guerre aux armées, conformément aux articles 63 et 64 ci-dessus, sans préjudice de l’application de la loi du 9 août 1849 sur l’état de siège.

108. L’instruction terminée, le rapporteur transmet les pièces avec son rapport et son avis, au commissaire impérial, lequel les adresse immédiatement, avec ses conclusions, au général commandant la division, qui prononce sur la mise en jugement.

Lorsque c’est le ministre de la guerre qui a donné l’ordre d’informer, les pièces lui sont adressées par le général commandant la division, et il statue directement sur la mise en jugement.

134. Si l’accusé est déclaré coupable, le conseil de guerre délibère sur l’application de la peine.

Dans le cas où la loi autorise l’admission des circonstances atténuantes, si le conseil de guerre reconnaît qu’il en existe en faveur de l’accusé, il le déclare à la majorité absolue des voix.

La peine est prononcée à la majorité de cinq voix contre deux.

Si aucune peine ne réunit cette majorité, l’avis le plus favorable sur l’application de la peine est adopté.

135. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée.

136. Le jugement est prononcé en séance publique.

Le président donne lecture des motifs et du dispositif.

Si l’accusé n’est pas reconnu coupable, le conseil prononce son acquittement, et le président ordonne qu’il soit mis en liberté, s’il n’est pas retenu pour autre cause.

Si le conseil de guerre déclare que le fait commis par l’accusé ne donne lieu à l’application d’aucune peine, il prononce son absolution, et le président ordonne qu’il sera mis en liberté à l’expiration du délai fixé pour le recours en révision.

137. Tout individu acquitté ou absous ne peut être repris ni accusé à raison du même fait.

138. Si le condamné est membre de l’ordre impérial de la Légion d’honneur ou décoré de la Médaille militaire, le jugement déclare, dans les cas prévus par les lois, qu’il cesse de faire partie de la Légion d’honneur ou d’être décoré de la Médaille militaire.

139. Le jugement qui prononce une peine contre l’accusé le condamne aux frais envers l’État. Il ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l’État, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces de conviction.

143. Le délai de vingt-quatre heures accordé au condamné pour se pourvoir en révision court à partir de l’expiration du jour où le jugement lui a été lu.

145. S’il n’y a pas de recours en révision, et si, aux termes de l’article 80 du présent Code, le pourvoi en cassation est interdit, le jugement est exécutoire dans les vingt-quatre heures après l’expiration du délai fixé par le recours.

S’il y a recours en révision, il est sursis à l’exécution du jugement.

167. Si le conseil de révision annule le jugement pour incompétence, il prononce le renvoi devant la juridiction compétente, et, s’il l’annule pour tout autre motif, il renvoie l’affaire devant le conseil de guerre de la division qui n’en a pas connu ou, à défaut d’un second conseil de guerre dans la division devant celui d’une des divisions voisines.

185. Les peines qui peuvent être appliquées par les tribunaux militaires en matière de crime sont :

La mort,

Les travaux forcés à perpétuité,

Les travaux forcés à temps,

La détention,

La réclusion,

Le bannissement,

La dégradation militaire.

186. Les peines en matière de délit sont :

La destitution,

Les travaux publics,

L’emprisonnement,

L’amende.

187. Tout individu condamné à la peine de mort par un conseil de guerre est fusillé.

188. Lorsque la condamnation à la peine de mort est prononcée contre un militaire en vertu des lois pénales ordinaires, elle entraîne de plein droit la dégradation militaire.

189. Les peines des travaux forcés, de la déportation, de la détention, de la réclusion et du bannissement, sont appliquées conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire.

Elles ont les effets déterminés par ce code et emportent, en outre, la dégradation militaire.

190. Tout militaire qui doit subir la dégradation militaire, soit comme peine principale, soit comme accessoire d’une peine autre que la mort, est conduit devant la troupe sous les armes. Après la lecture du jugement, le commandant prononce ces mots à haute voix : "N** N** (nom et prénoms du condamné), vous êtes indigne de porter les armes ; de par l’Empereur, nous vous dégradons".

Aussitôt après, tous les insignes militaires et les décorations dont le condamné est revêtu sont enlevés ; et, s’il est officier, son épée est brisée et jetée à terre devant lui.

La dégradation militaire entraîne,

1° La privation du grade et du droit d’en porter les insignes et l’uniforme ;

2° L’incapacité absolue de servir dans l’armée, à quelque titre que ce soit, et les autres incapacités prononcés par les art. 28 et 34 du Code pénal ordinaire ;

3° La privation du droit de porter aucune décoration, et la déchéance de tout droit à pension et à récompense pour les services antérieurs.

191. La dégradation militaire, prononcée comme peine principale, est toujours accompagnée d’un emprisonnement dont la durée, fixée par le jugement, n’excède pas cinq années.

194. La durée de l’emprisonnement est de six jours au moins et de cinq ans au plus.

195. Lorsque les lois pénales prononcent la peine de l’amende, les tribunaux militaires peuvent remplacer cette peine par un emprisonnement de six jours à six mois.

196. Dans les cas prévus par les articles 76, 77, 78 et 79 du présent Code, le tribunal compétent applique aux militaires et aux individus assimilés aux militaires les peines prononcées par les lois militaires, aux individus appartenant à l’armée de mer les peines prononcées par les lois maritimes, et à tous les autres individus les peines prononcées par les lois ordinaires, à moins qu’il n’en soit  autrement ordonné par une disposition expresse de la loi.

Les peines prononcées contre les militaires sont exécutées conformément aux dispositions du présent Code et à la diligence de l’autorité militaire.

197. Dans les mêmes cas, si les individus non militaires et non assimilés aux militaires sont déclarés coupables d’un crime ou d’un délit non prévu par les lois pénales ordinaires, ils sont condamnés aux peines portées par le présent Code contre ce crime ou délit.

Toutefois les peines militaires sont remplacées à leur égard ainsi qu’il suit :

1° La dégradation militaire prononcée comme peine principale, par la dégradation civique ;

2° La destitution et les travaux publics, par un emprisonnement d’un an à cinq ans.

198. Lorsque des individus non militaires ou non assimilés aux militaires sont traduits devant un conseil de guerre, ce conseil peut leur faire application de l’article 463 du Code pénal ordinaire.

202. Les articles 2, 3, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 65 du Code pénal ordinaire, relatifs à la tentative de crime ou de délit, à la complicité et aux cas d’excuses, sont applicables devant les tribunaux militaires, sauf les dérogations prévues par le présent Code.

208. Est considéré comme embaucheur et puni de mort, tout individu convaincu d’avoir provoqué des militaires à passer à l’ennemi ou aux rebelles armés, de leur en avoir sciemment facilité les moyens, ou d’avoir fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec la France.

Si le coupable est militaire, il est en outre puni de la dégradation militaire.

218. Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire qui refuse d’obéir lorsqu’il est commandé pour marcher contre l’ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l’ennemi ou de rebelles armés.

Si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, la désobéissance a eu lieu sur un territoire en état de guerre ou de siège, la peine est de cinq ans à dix ans de travaux publics, ou, si le coupable est officier, de la destitution, avec emprisonnement de deux à cinq ans.

Dans tous les autres cas, la peine est celle de l’emprisonnement d’un an à deux ans, ou, si le coupable est officier, celle de la destitution.

224. Tout militaire qui, pendant le service ou à l’occasion du service, outrage son supérieur par paroles, gestes ou menaces, est puni de la destitution, avec emprisonnement d’un an à cinq ans, si ce militaire est officier, et de cinq ans à dix ans de travaux publics, s’il est sous-officier, brigadier ou soldat.

Si les outrages n’ont pas eu lieu pendant le service ou à l’occasion du service, la peine est de un an à cinq ans d’emprisonnement.

231. Est considéré comme déserteur à l’intérieur :

1° Six jours après celui de l’absence constatée, tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat qui s’absente de son corps ou détachement sans autorisation : néanmoins, si le soldat n’a pas six mois de service, il ne peut être considéré comme déserteur qu’après un mois d’absence ;

2° Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat voyageant isolément d’un corps à un autre, ou dont le congé ou la permission est expiré, et qui, dans les quinze jours qui suivent celui qui a été fixé pour son retour ou son arrivée au corps, ne s’y est pas présenté.

232. Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, coupable de désertion à l’intérieur en temps de paix, est puni de deux ans à cinq ans d’emprisonnement, et de deux ans à cinq ans de travaux publics si la désertion a lieu en temps de guerre ou de siège.

La peine ne peut être moindre de trois ans d’emprisonnement ou de travaux publics, suivant les cas, dans les circonstances suivantes :

1° Si le coupable a emporté une de ses armes, un objet d’équipement ou d’habillement, ou s’il a emmené son cheval ;

2° S’il a déserté étant de service, sauf les cas prévus par les art. 211 et 213 du présent Code ;

3° S’il a déserté antérieurement.

235. Est déclaré déserteur à l’étranger, trois jours après celui de l’absence constatée, tout militaire qui franchit sans autorisation les limites du territoire français, ou qui, hors de France, abandonne le corps auquel il appartient.

236. Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, coupable de désertion à l’étranger, est puni de deux ans à cinq ans de travaux publics, si la désertion a lieu en temps de paix.

Il est puni de cinq ans à dix ans de la même peine, si la désertion a eu lieu en temps de guerre, ou d’un territoire en état de guerre ou de siège.

La peine ne peut être moindre de trois ans de travaux publics dans le cas prévu par le paragraphe 1er, et de sept ans le cas du paragraphe 2, dans les circonstances suivantes :

1° Si le coupable a emporté une de ses armes, un objet d’habillement ou d’équipement, ou s’il a emmené son cheval ;

2° S’il a déserté étant de service, sauf les cas prévus par les articles 211 et 213 ;

3° S’il a déserté antérieurement.

238. Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire coupable de désertion à l’ennemi.

239. Est puni de la détention, tout déserteur en présence de l’ennemi.

243. Si un militaire reconnu coupable de désertion est condamné par le même jugement pour un fait entraînant une peine plus grave, cette peine ne peut être réduite par l’admission de circonstances atténuantes.

245. Est puni de six mois à deux ans d’emprisonnement, tout militaire,

1° Qui dissipe ou détourne les armes, munitions, effets et autres objets à lui remis pour le service ;

2° Qui, acquitté du fait de désertion, ne représente pas le cheval qu’il aurait emmené, ou les armes ou effets qu’il aurait emportés.

247. Tout individu qui achète, recèle ou reçoit en gage des armes, munitions, effets d’habillement, de grand ou de petit équipement, ou tout autre objet militaire, dans des cas autres que ceux où les règlements autorisent leur mise en vente, est puni par le tribunal compétent de la même peine que l’auteur du délit.

248. Le vol des armes et de munitions appartenant à l’État, celui de l’argent de l’ordinaire, de la solde, des deniers ou effets quelconques appartenant à des militaires ou à l’État, commis par des militaires qui en sont comptables, est puni des travaux forcés à temps.

Si le coupable n’est pas comptable, la peine est celle de la réclusion.

S’il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle de la réclusion ou d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans, dans le cas du premier paragraphe, et celle d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, dans le cas du deuxième paragraphe.

En cas de condamnation à l’emprisonnement, l’officier coupable est, en outre, puni de la destitution.

Est puni de la peine de la réclusion et, en cas de circonstances atténuantes, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, tout militaire qui commet un vol au préjudice de l’habitant chez lequel il est logé.

Les dispositions du Code pénal ordinaire sont applicables aux vols prévus par les paragraphes précédents, toutes les fois qu’en raison des circonstances, les peines qui y sont portées sont plus fortes que les peines prescrites par le présent Code.

266. Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout militaire qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes français sans en avoir le droit.

La même peine est prononcée contre tout militaire qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé.

267. Les tribunaux militaires appliquent les peines portées par les lois pénales ordinaires à tous les crimes ou délits non prévus par le présent Code, et, dans ce cas, s’il existe des circonstances atténuantes, il est fait application aux militaires de l’art. 463 du Code pénal.

269. Aux armées, dans les divisions territoriales en état de guerre, dans les communes, les départements et les places de guerre en état de siège, tout justiciable des tribunaux militaires, coupable ou complice d’un des crimes prévus par le chapitre premier du titre II du présent livre, est puni de la peine qui y est portée.

270. Les peines prononcées par les articles 41, 43 et 44 de la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l’armée, sont applicables aux tentatives des délits prévus par ces articles, quelle que soit la juridiction appelée à en connaître.

Dans le cas prévu par l’article 45 de la même loi, ceux qui ont fait des dons et promesses sont punis des peines portées par ledit article contre les médecins, chirurgiens ou officiers de santé.

271. Sont laissées à la répression de l’autorité militaire, et punies d’un emprisonnement dont la durée ne peut excéder deux mois :

1° Les contraventions de police commises par les militaires ;

2° Les infractions aux règlements relatifs à la discipline.

Toutefois, l’autorité militaire peut toujours, suivant la gravité des faits, déférer le jugement des contraventions de police au conseil de guerre, qui applique la peine déterminée par le présent article.

[…]

6. Loi sur la Répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication, 17 mai 1819

(Bulletin des lois, VIIe série, premier semestre de 1819, tome 8, n° 278, n° 6444, p. 465-471)

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présent et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Chapitre Ier. De la provocation publique aux crimes et délits.

Art. 1er. Quiconque, soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente, ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards et affiches exposés au regard du public, aura provoqué l’auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre, sera réputé complice et puni comme tel.

2. Quiconque aura, par l’un des moyens énoncés en l’article 1er, provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, sans que ladite provocation ait été suivie d’aucun effet, sera puni d’un emprisonnement qui ne pourra être de moins de trois mois ni excéder cinq années, et d’une amende qui ne pourra être au-dessous de cinquante francs, ni excéder six mille francs.

3. Quiconque aura, par l’un des mêmes moyens, provoqué à commettre un ou plusieurs délits, sans que ladite provocation ait été suivie d’aucun effet, sera puni d’un emprisonnement de trois jours à deux années, et d’une amende de trente francs à quatre mille francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, selon les circonstances, sauf les cas dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave contre l’auteur même du délit, laquelle sera alors appliquée au provocateur.

4. Sera réputée provocation au crime, et punie de peines portées par l’article 2, toute attaque formelle par l’un des moyens énoncés en l’article 1er, soit contre l’inviolabilité de la personne du Roi, soit contre l’ordre de succession au trône, soit contre l’autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres.

5. Seront réputés provocation au délit et punis des peines portées à l’article 3 :

1° Tous cris séditieux publiquement proférés, autres que ceux qui rentreraient dans la disposition de l’article 4 ;

2° L’enlèvement ou la dégradation des signes publics de l’autorité royale, opérés par haine ou mépris de cette autorité ;

3° Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le Roi ou par des règlements de police ;

4° L’attaque formelle, par l’un des moyens énoncés en l’article 1er, des droits garantis par les articles 5 et 9 de la Charte constitutionnelle.

6. La provocation, par l’un des mêmes moyens, à la désobéissance aux lois, sera également punie des peines portées en l’article 3.

7. Il n’est point dérogé aux lois qui punissent la provocation et la complicité résultant de tous actes autres que les faits de publication prévus par la présente loi.

Chapitre II. Des outrages à la morale publique et religieuse, ou aux bonnes moeurs.

8. Tout outrage à la morale publique et religieuse, ou aux bonnes moeurs, par l’un des moyens énoncés en l’article 1er, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de seize francs à cinq cents francs.

Chapitre III. Des offenses publiques envers la personne du Roi.

9. Quiconque, par l’un des moyens énoncés en l’article 1er de la présente loi, se sera rendu coupable d’offenses envers la personne du Roi, sera puni d’un emprisonnement qui ne pourra être de moins de six mois, ni excéder cinq années, et d’une amende qui ne pourra être au-dessous de cinq cents francs, ni excéder dix mille francs.

Le coupable pourra, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal, pendant un temps égal à celui de l’emprisonnement auquel il aura été condamné : ce temps courra à compter du jour où le coupable aura subi sa peine.

Chapitre IV. Offenses publiques envers les membres de la famille royale, les chambres, les souverains et les chefs de gouvernement étrangers.

10. L’offense, par l’un des moyens énoncés en l’article 1er, envers les membres de la famille royale, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans, et d’une amende de cent francs à cinq mille francs.

11. L’offense, par l’un des mêmes moyens, envers les chambres ou l’une d’elle sera punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans, et d’une amende de cent francs à cinq mille francs.

12, L’offense, par l’un des mêmes moyens, envers la personne des souverains ou envers celle des chefs de gouvernement étrangers, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans, et d’une amende de cent francs à cinq mille francs.

Chapitre V. De la diffamation et de l’injure publique.

13. Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure.

14. La diffamation et l’injure commises par l’un des moyens énoncés en l’article 1er de la présente loi, seront punies d’après les distinctions suivantes.

15. La diffamation ou l’injure envers les cours, tribunaux ou autres corps constitués, sera punie d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d’une amende de cinquante francs à quatre mille francs.

16. La diffamation envers tout dépositaire ou agent de l’autorité publique, pour des faits relatifs à ses fonctions, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d’une amende de cinquante francs à trois mille francs.

L’emprisonnement et l’amende pourront, dans ce cas, être infligés cumulativement ou séparément, selon les circonstances.

17. La diffamation envers les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d’affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du Roi, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d’une amende de cinquante francs  à trois mille francs, ou de l’un de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

18. La diffamation envers les particuliers sera punie d’un emprisonnement de cinq jours à un an, et d’une amende de vingt-cinq francs à deux mille francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

19. L’injure contre les personnes désignées par les articles 16 et 17 de la présente loi sera punie d’un emprisonnement de cinq jours à un an et d’une amende de vingt cinq francs à deux mille francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

L’injure contre les particuliers sera punie d’une amende de seize francs à cinq cent francs.

20. Néanmoins, l’injure qui ne renfermait pas l’imputation d’un vice déterminé, ou qui ne serait pas publique, continuera d’être punie des peines de simple police.

Chapitre VI. Dispositions générales.

21. Ne donneront ouverture à aucune action, les discours tenus dans le sein de l’une des deux Chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimés par ordre de l’une des deux Chambres.

22. Ne donnera lieu à aucune action, le compte fidèle des séances publiques de la Chambre des députe, rendu de bonne foi dans les journaux.

23. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux : pourront, néanmoins, les juges saisis de la cause, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra en des dommages-intérêts.

Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même les suspendre de leurs fonctions.

La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois ; en cas de récidive, elle sera d’un an au moins et de cinq ans au plus.

Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsqu’elle leur aura été réservée par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.

24. Les imprimeurs d’écrits dont les auteurs seraient mois en jugement en vertu de la présente loi, et qui auraient rempli les obligations prescrites par le titre II de la loi du 21 octobre 1814, ne pourront être recherchés pour le simple fait d’impression de ces écrits, à moins qu’ils n’aient agi sciemment, ainsi qu’il est dit à l’article 60 du Code pénal qui définit la complicité.

25. En cas de récidive des crimes et délits prévus par la présente loi, il pourra y avoir lieu à l’aggravation de peines prononcée par le chapitre IV, livre Ier du Code pénal.

26. Les articles 102, 217, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 377 du Code pénal, et la loi du 9 novembre 1815, sont abrogés.

Toutes les autres dispositions du Code pénal, auxquelles il n’est pas dérogé par la présente loi, continueront d’être exécutées.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd’hui, sera exécutée comme loi de l’État ; voulons, en conséquence, qu’elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

Si Donnons en mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera : car tel est notre plaisir ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, le 17e jour du mois de Mai de l’an de grâce 1819 et de notre règne le vingt-quatrième.

Signé Louis

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux de France, ministre secrétaire d’État au département de la Justice,

Signé H. de Serre.

7. Loi relative à la répression et à la poursuite des délits commis par la voie de presse ou par tout autre moyen de publication, 25 mars 1822

(Bulletin des lois, VIIe série, premier semestre de 1822, tome 14, n° 514, n° 12390, p. 249-255)

À Paris, le 25 mars 1822.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présent et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Titre Ier.
De la Répression.

Article Ier. Quiconque, par l’un des moyens énoncés en article 1er de la loi du 17 mai 1819, aura outragé ou tourné en dérision la religion de l’État, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de trois cents francs à six mille francs.

Les mêmes peines seront prononcées contre quiconque aura outragé ou tourné en dérision toute autre religion dont l’établissement est légalement reconnu en France.

2. Toute attaque, par l’un des mêmes moyens, contre la dignité royale, l’ordre de successibilité au trône, les droits que le Roi tient de sa naissance, ceux en vertu desquels il a donné la Charte, son autorité constitutionnelle, l’inviolabilité de sa personne, les droits ou l’autorité des Chambres sera punie d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de trois cents francs à six mille francs.

3. L’attaque, par l’un de ces moyens, des droits garantis par les articles 5 et 9 de la Charte constitutionnelle, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de cent francs à quatre mille francs.

4. Quiconque, par l’un des mêmes moyens, aura excité à la haine ou au mépris du gouvernement du Roi, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à quatre ans et d’une amende de cent cinquante francs à cinq mille francs.

La présente disposition ne peut pas porter atteinte au droit de discussion et de censure des actes des ministres.

5. La diffamation ou l’injure, par l’un des mêmes moyens envers les cours, tribunaux, corps constitués, autorités ou administrations publiques, sera punie d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de cent cinquante francs à cinq mille francs.

6. L’outrage fait publiquement, d’une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou plusieurs membres de l’une des deux Chambres, soit à un fonctionnaire public, soit enfin à un ministre de la religion de l’État ou de l’une des religions dont l’établissement est légalement reconnu en France, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de cinquante francs à trois mille francs.

L’outrage fait ministre de la religion de l’État ou de l’une des religions dont l’établissement est légalement reconnu en France, dans l’exercice même de ses fonctions, sera puni des peines portées par l’article 1er de la présente loi.

Si l’outrage, dans les différens cas prévus par le présent article, a été accompagné d’excès ou violences prévus par le premier paragraphe de l’article 228 du Code pénal, il sera puni des peines portées audit paragraphe et à l’art. 229, et, en outre, de l’amende portée au premier paragraphe du présent article.

Si l’outrage est accompagné des excès prévus par le second paragraphe de l’article 228 et par les articles 231, 232 et 233, le coupable sera puni conformément audit Code.

7. L’infidélité et la mauvaise foi dans le compte que rendent les journaux et écrits périodiques des séances des Chambres et des audiences des cours et tribunaux, seront punies d’une amende mille francs à six mille francs.

En cas de récidive, ou lorsque le compte rendu sera offensant pour l’une ou l’autre des Chambres, ou pour l’un des pairs ou des députés, ou injurieux pour la cour, le tribunal, ou l’un des magistrats, des jurés ou des témoins, les éditeurs du journal seront en outre condamnés à un emprisonnement d’un mois à trois ans.

Dans les mêmes cas, il pourra être interdit, pour un temps limité ou pour toujours, aux propriétaires et éditeurs du journal ou écrit périodique condamné, de rendre compte des débats législatifs ou judiciaires. La violation de cette défense sera punie de peines doubles de celles portées au présent article.

8. Seront punis d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d’une amende de cent francs à quatre mille francs,

1° L’enlèvement ou la dégradation des signes publics de l’autorité royale, opérés en haine ou mépris de cette autorité ;

2° Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le Roi ou par des règlements de police ;

3° L’exposition dans les lieux ou réunions publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles destinés à propager l’esprit de rébellion ou à troubler l’ordre public.

10. Quiconque, par l’un des moyens énoncés en l’article 1er de la loi du 17 mai 1819, aura cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens contre une ou plusieurs classes de personnes, sera puni des peines portées en l’article précédent.

11. Les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique seront tenus d’y insérer, dans les trois jours de la réception, ou dans le plus prochain numéro, s’il n’en était pas publié avant l’expiration des trois jours, la réponse de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d’une amende de cinquante fr. à cinq cents fr., sans préjudice des autres peines  et dommages intérêts auxquels l’article incriminé pourrait donner lieu. Cette insertion sera gratuite, et la réponse pourra avoir le double de la longueur de l’article auquel elle sera faite.

12. Toute publication, vente ou mise en vente, exposition ou distribution, sans l’autorisation préalable du Gouvernement, de dessins gravés ou lithographiés, sera, pour ce seul fait, punie d’un emprisonnement de trois jours à six mois, et d’une amende de dix fr. à cinq cents fr., sans préjudice des poursuites auxquelles pourrait donner lieu le sujet du dessin.

13. L’article 10 de la loi du 9 juin 1819 est commun à toutes les dispositions du présents titre, en tant qu’elles s’appliquent aux propriétaires ou éditeurs d’un journal ou écrit périodique.

14. Dans les cas de délits correctionnels prévus par les premier, second et quatrième paragraphes de l’article 6, par l’article 8 et par le premier paragraphe de l’article 9 de la présente loi, les tribunaux pourront appliquer, s’il y a lieu, l’article 463 du Code pénal.

Titre II.
De la Poursuite

15. Dans le cas d’offense envers les Chambres ou l’une d’elles par l’un des moyens énoncés en la loi du 17 mai 1819, la Chambre offensée, sur la simple réclamation d’un de ses membres, pourra, si mieux elle n’aime autoriser les poursuites par la voie ordinaire, ordonner que le prévenu sera traduit à sa barre. Après qu’il aura été entendu ou dûment appelé, elle le condamnera, s’il y a lieu, aux peines portées par les lois. La décision sera exécutée sur l’ordre du président de la Chambre.

16. Les Chambres appliqueront elles-mêmes, conformément à l’article précédent, les dispositions de l’article 7 relatives au compte rendu par les journaux de leurs séances.

Les dispositions du même article 7 relatives au compte rendu des audiences des cours et tribunaux, seront appliquées directement par les cours qui auront tenu ces audiences.

17. Seront poursuivis devant la police correctionnelle et d’office, les délits commis par la voie de la presse, et les autres délits énoncés en la présente loi et dans celle du 17 mai 1819, sauf les cas prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus. Néanmoins la poursuite n’aura lieu d’office, dans le cas prévu par l’article 12 de la loi du 17 mai 1819, et dans celui de diffamation ou d’injure contre tout agent diplomatique étranger, accrédité près du Roi, ou contre tout particulier, que sur la plainte ou à la requête soit du souverain ou du chef du Gouvernement qui se croira offensé, soit de l’agent diplomatique ou du particulier qui se croira diffamé ou injurié.

Les appels des jugements rendus par les tribunaux correctionnels commis par des écrits imprimés par un procédé quelconque, seront portés directement, sans distinction de la situation locale desdits tribunaux, aux cours royales pour y être jugés par la première chambre civile et la chambre correctionnelle réunies, dérogeant, quant à ce, aux articles 200 et 201 du Code d’instruction criminelle.

Les appels des jugements rendus par les mêmes tribunaux sur tous les autres délits prévus par la présente loi et par celle du 17 mai 1819, seront jugés dans la forme ordinaire fixée par le Code pour les délits correctionnels.

18. En aucun cas la preuve par témoins ne sera admise pour établir la réalité des faits injurieux ou diffamatoires.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd’hui, sera exécutée comme loi de l’État ; voulons, en conséquence, qu’elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

Si Donnons en mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera : car tel est notre plaisir ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 25e jour du mois de Mars de l’an de grâce 1822 et de notre règne le vingt-septième.

8. Loi sur l’application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques, 8 octobre 1830

(Bulletin des lois, IXe série, tome 1, 1ère partie, n° 9, n° 68, p. 79-81)

Louis-Philippe, roi des Français, à tous présents et à venir, salut.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La connaissance de tous les délits commis, soit par la voie de la presse, soit par tous les autres moyens de publication énoncés en l’article 1er de la loi du 17 mai 1819, est attribuée aux cours d’assises.

2. Sont exceptés les cas prévus par l’article 14 de la loi du 26 mai 1819.

3. Sont pareillement exceptés les cas où les Chambres, cours et tribunaux, jugeraient à propos d’user des droits qui leur sont attribués par les articles 15 et 16 de la loi du 25 mars 1822.

4. La poursuite des délits mentionnés en l’article 1er de la présente loi aura lieu d’office et à la requête du ministère public, en se confirmant aux dispositions des lois des 26 mai et 9 juin 1819.

5. Les articles 12, 17 et 18 de la loi du 25 mars 1822 sont abrogés.

6. La connaissance des délits politiques est pareillement attribuée aux cours d’assises.

7. Sont réputés politiques les délits prévus,

1° Par les chapitres I et II du titre Ier du livre III du Code pénal ;

2° Par les paragraphes 2 et 4 de la section III et par la section VII du chapitre III des mêmes livre et titre ;

3° Par l’article 9 de la loi du 25 mars 1822.

8. Les délits mentionnés dans la présente loi qui ne seraient pas encore jugés, le seront suivant les formes qu’elle prescrit.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd’hui, sera exécutée comme loi de l’État.

Donnons en mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Donné à Paris, au Palais-Royal, le 8e jour du mois d’Octobre, l’an 1830.

9. Loi sur les Détenteurs d’armes ou de Munitions de guerre, 24 mai 1834

(Bulletin des lois, IXe série, premier semestre de 1834, tome 6, n° 124, n° 277, p. 113-117)

À Paris, le 24 mai 1834

Louis-Philippe, roi des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article 1er.

Tout individu qui aura fabriqué, débité ou distribué des armes prohibées par la loi ou les règlements d’administration publique, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de seize francs à cinq cents francs.

Celui qui sera porteur des dites armes sera puni d’un emprisonnement de six jours à six mois, et d’une amende de seize francs à deux cents francs.

Article 2.

Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué, débité ou distribué de la poudre, ou sera détenteur d’une quantité quelconque de poudre de guerre, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, sans préjudice des autres peines portées par les lois.

Article 3.

Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué ou confectionné, débité ou distribué des armes de guerre, des cartouches et autres munitions de guerre, ou sera détenteur d’armes de guerre, cartouches ou munitions de guerre, ou d’un dépôt d’armes quelconques, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende de seize francs à mille francs.

La présente disposition n’est point applicable aux professions d’armurier et de fabricant d’armes de commerce, lesquelles resteront seulement assujetties aux lois et règlements particuliers qui les concernent.

Article 4.

Les infractions prévues par les articles précédents seront jugées par les tribunaux de police correctionnelle.

Les armes et munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation, seront confisquées.

Les condamnés pourront, en outre, être placés sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui ne pourra excéder deux ans.

En cas de récidive, les peines pourront être élevées jusqu’au double.

Article 5.

Seront punis de la détention les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume, ou autres insignes civils ou militaires.

Si les individus porteurs d’armes apparentes ou cachés, ou de munitions, étaient revêtus d’un uniforme, d’un costume ou d’autres insignes civils ou militaires, ils seront punis de la déportation.

Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort.

Article 6.

Seront punis des travaux forcés à temps les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, se seront emparés d’armes ou de munitions de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques, postes, magasins, arsenaux et aitres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique ; chacun des coupables sera, de plus, condamné à une amende de deux cents francs à cinq mille francs.

Article 7.

Seront punis de la même peine les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront envahi, à l’aide de violences ou menaces, une maison habitée ou servant à l’habitation.

Article 8.

Seront punis de la détention les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics.

La peine sera la même à l’égard de ceux qui, dans le même but, auront occupé une maison habitée ou non habitée, avec le consentement du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur aura procuré sans contrainte l’entrée de ladite maison.

Article 9.

Seront punis de la détention les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique ;

Ceux qui auront empêché, à l’aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel ;

Ceux qui auront brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui auront envahi, à l’aide de violences ou de menaces, un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui auront intercepté, par tout autre moyen, avec violences ou menaces, les communications ou la correspondance entre les divers dépositaires de l’autorité publique.

Article 10.

Les peines portées par la présente loi seront prononcées sans préjudice de celles que les coupables auraient pu encourir comme auteurs ou complices de tous autres crimes. Dans le cas du concours de deux peines, la plus grande seule sera appliquée.

Article 11.

Dans tous les cas prévus par la présente loi, s’il existe des circonstances atténuantes, il sera fait application de l’article 463 du Code pénal.

Néanmoins, les condamnés pourront toujours être placés sous la surveillance de la haute police, pendant un temps qui ne pourra excéder le maximum de la durée de l’emprisonnement prononcé par la loi.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd’hui, sera exécutée comme loi de l’État.

Donnons en mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, le 24 Mai 1834.

10. Loi sur la police des chemins de fer, 15 juillet 1845

(Bulletin des lois, IXe série, deuxième semestre de 1845, tome 31, n° 1221, n° 12095, p. 109-116)

[…]

Titre III.
Des mesures relatives à la sûreté de la circulation sur les chemins de fer

Article 16.

Quiconque aura volontairement détruit ou dérangé la voie de fer, placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation, ou employé un moyen quelconque pour entraver la marche des convois ou les faire sortir des rails, sera puni des travaux forcés à temps.

S’il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, de la peine des travaux forcés à temps.

Article 17.

Si le crime prévu par l’article 16 a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l’auront personnellement commis, lors même que la réunion séditieuse n’aurait pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer.

Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la peine de mort sera applicable aux auteurs du crime, elle sera remplacée, à l’égard des chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, par la peine des travaux forcés à perpétuité.

[…]

11. Loi sur les attroupements, 7 juin 1848

(Bulletin des lois, Xe série, premier semestre de 1848, tome 1, n° 41, n° 459, p. 511-513)

La Commission du Pouvoir exécutif a proposé, l’Assemblée nationale a adopté, la Commission du Pouvoir exécutif promulgue le décret dont la teneur suit :

Art. 1er. Tout attroupement armé formé sur la voie publique est interdit.

Est également interdit, sur la voie publique, tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.

2. L’attroupement est armé : 1° quand plusieurs des individus qui le composent sont porteurs d’armes apparentes ou cachées ; 2° lorsqu’un seul de ces individus, porteur d’armes apparentes, n’est pas immédiatement expulsé de l’attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie.

3. Lorsqu’un attroupement armé ou non armé se sera formé sur la voie publique, le maire ou l’un de ses adjoints, à leur défaut le commissaire de police ou tout autre agent ou dépositaire de la force publique et du Pouvoir exécutif, portant l’écharpe tricolore, se rendra sur le lieu de l’attroupement.

Un roulement de tambour annoncera l’arrivée du magistrat.

Si l’attroupement est armé, le magistrat lui fera sommation de ses dissoudre et de se retirer.

Cette première sommation restant sans effet, une seconde sommation, précédé d’un roulement de tambour, sera faite par le magistrat.

En cas de résistance, l’attroupement sera dissipé par la force.

4. Quiconque aura fait partie d’un rassemblement armé sera puni comme il suit :

Si l’attroupement s’est dissipé après la première sommation et sans avoir fait usage de ses armes, la peine sera d’un mois à un an d’emprisonnement.

Si l’attroupement s’est formé pendant la nuit, la peine sera d’un an à trois ans d’emprisonnement.

Néanmoins, il ne sera prononcé aucune peine pour fait d’attroupement contre ceux qui, en ayant fait partie, sans être personnellement armé, se seront retirés sur la première sommation de l’autorité.

Si l’attroupement ne s’est dissipé qu’après la deuxième sommation, mais avant l’emploi de la force, et sans qu’il ait fait usage de ses armes, la peine sera de un à trois ans, et deux à cinq ans, si l’attroupement s’est formé pendant la nuit.

Si l’attroupement ne s’est dissipé que devant la force ou après avoir fait usage de ses armes, la peine sera de cinq à dix ans de détention pour le premier cas, et de cinq à dix ans de réclusion pour le second cas. Si l’attroupement s’est formé pendant la nuit, la peine sera la réclusion.

L’aggravation de peine résultant des circonstances prévues par la disposition du paragraphe 5 qui précède ne sera applicable aux individus non armés faisant partie d’un attroupement réputé armé dans le cas d’armes cachées, que lorsqu’ils auront eu connaissance de la présence dans l’attroupement de plusieurs personnes portant des armes cachées, sauf l’application des peines portées par les autres paragraphes du présent article.

Dans tous les cas prévus par les troisième, quatrième et cinquième paragraphes du présent article, les coupables condamnés à des peines de police correctionnelle pourront être interdits, pendant un an au moins et cinq ans au plus, de tout ou partie des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal.

5. Quiconque faisant partie d’un attroupement non armé ne l’aura pas abandonné après le roulement du tambour précédant la deuxième sommation sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois.

Si l’attroupement n’a pu être dissipé que par la force, la peine sera de six mois à deux ans.

6. Toute provocation directe à un attroupement armé ou non armé, par des discours proférés publiquement et par des écrits ou des imprimés, affichés ou distribués, sera punie comme le crime et le délit, selon les distinctions ci-dessus établies.

Les imprimeurs, graveurs, lithographes, afficheurs et distributeurs seront punis comme complices lorsqu’ils auront agi sciemment.

Si la provocation faite par les moyens ci-dessus n’a pas été suivie d’effet, elle sera punie, s’il s’agit d’une provocation à un attroupement nocturne et armé, d’un emprisonnement de sic mois à un an ; s’il s’agit d’un attroupement non armé, l’emprisonnement sera puni de un mois à trois mois.

7. Les poursuites dirigées pour crime ou délit d’attroupement ne font aucun obstacle à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui auraient été commis par la présente loi.

9. La mise en liberté provisoire pourra toujours être accordée avec ou sans caution.

10. Les poursuites pour délits et crimes d’attroupement seront portées devant la cour d’assises.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 juin 1848.

12. Décret sur les clubs, 28 juillet 1848

(Bulletin des lois, Xe série, deuxième semestre de 1848, tome 2, n° 56, n° 601, p. 71-75)

L’Assemblée nationale a adopté le décret dont la teneur suit :

Art. 1er. Les citoyens ont le droit de se réunir, en se conformant aux dispositions suivantes.

2. L’ouverture de tout club ou réunion de citoyens sera précédée d’une déclaration faite par les fondateurs, à Paris, à la préfecture de police, et dans les départements, au maire de la commune et au préfet. Cette déclaration aura lieu quarante-huit heures au moins avant l’ouverture de la réunion. Elle indiquera les noms, qualités et domiciles des fondateurs, le local, les jours et heures des séances. Il sera immédiatement donné acte de la déclaration.

Aucun club ne pourra prendre une dénomination autre que celle du lieu de ses séances.

Les édifices publics ou communaux ne pourront être affectés, même temporairement, à ces réunions.

3. Les clubs seront publics, et ne pourront, dans aucun cas, ni restreindre la publicité par aucuns moyens directes ou indirects, ni se constituer en comité secret.

Pour assurer cette publicité, un quart au moins des places sera réservé aux citoyens étrangers au club.

Les femmes et les mineurs ne pourront être membres d’un club ni y assister.

Les séances des clubs ne pourront se prolonger au delà de l’heure fixée par l’autorité pour la fermeture des lieux publics.

4. L’autorité qui aura reçu la déclaration pourra toujours déléguer, pour assister aux séances des clubs, un fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire.

Ce fonctionnaire y prendra une place spéciale, à son choix, et devra être revêtu de ses insignes.

5. Un procès-verbal sera dressé, et signé, à la fin de chaque séance, par tous les membres du bureau ; il contiendra : 1° les noms des membres qui auront fait partie du bureau ; 2e le résumé exact de tout ce qui se sera passé à la séance. Il sera représenté à toute réquisition de l’autorité publique.

Le fonctionnaire présent à la séance pourra requérir l’insertion au procès-verbal de toutes les constatations qu’il jugera nécessaires, sans préjudice du droit qui lui appartient de dresser procès-verbal de toute contravention à la loi.

6. Les membres du bureau ne peuvent tolérer la discussion d’aucune proposition contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs, ou tendant à provoquer un acte déclaré crime ou délit par la loi, ni des dénonciations contre les personnes ou attaques individuelles.

Les discours, cris ou menaces proférés dans un club sont considérés comme proférés dans un lieu public, et demeurent soumis à la même responsabilité.

Il en sera de même de tous imprimés ou emblèmes distribués dans l’intérieur du club.

7. Sont interdits : les rapports, adresses et toutes autres communications de club à club, les députations ou délégations de commissaires faites par un club, quel que soit l’objet de la mission des députés ou délégués.

Sont également interdits : toutes affiliations entre clubs, tous signes extérieurs d’association et toutes affiches, proclamations et pétitions collectives de clubs.

Il est interdit à tous clubs ou réunions de prendre des résolutions dans la forme de lois, décrets, arrêtés, ordonnances, jugements ou autres actes de l’autorité publique.

8. Quiconque se présentera dans un club avec des armes apparentes ou cachées sera puni d’un emprisonnement de trois mois à six mois, et de la privation des droits civiques pendant trois ans au moins et dix ans au plus.

Seront punis de la même peine, 1° les membres du bureau qui auront provoqué le fait, ou qui, en étant informés, ne l’auront pas empêché, en ordonnant l’expulsion immédiate des individus armés ; 2° tous ceux qui, par des discours proférés publiquement, ou par des écrits publiés ou affichés, auront provoqué les citoyens à se rendre en armes au club, ou à s’armer au dehors.

9. Toute contravention aux articles 2, 3, 4 et 5 sera punie d’une amende de cent à cinq cents francs, et, s’il y a lieu, de la privation de tout ou en partie, pendant un an au moins et trois ans au plus, de l’exercice des droits civiques mentionnés dans l’article 42 du Code pénal. Ces peines seront prononcées contre les président, secrétaires et autres membres du bureau qui auront assisté aux séances sans que les règles prescrites par les articles précités aient été observées.

10. Toute contravention aux dispositions des articles 6 et 7 sera punie d’une amende de cent à cinq cents francs et, suivant les cas, d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois, et de la privation des droits civiques de un à cinq ans.

Ces peines seront prononcées contre les président, secrétaires et autres membres du bureau qui auront autorisé les contraventions prévues par ces articles, et, en outre, contre les membres qui auront pris une part active à ces contraventions.

11. Le tribunal, en prononçant les peines édictées par les trois articles qui précèdent, pourra, en outre, selon la gravité des circonstances, ordonner la fermeture des clubs.

Dans les cas de délits ou contraventions constatés par un procès-verbal et ayant donné lieu à un réquisitoire à fin de poursuites, la chambre du conseil, pourra, par une ordonnance spéciale, rendue sur les réquisitions du ministère public et le rapport du juge d’instruction, ordonner la fermeture immédiate et provisoire du club ou de la réunion jusqu’au jugement définitif des délits ou contraventions.

Cette ordonnance ne sera sujette à aucun recours.

12. En cas de réunion d’un club après la dissolution ou la suspension prononcée, la peine contre les contrevenants sera de six mois à un an d’emprisonnement, et de la privation des droits civiques de cinq à dix ans.

13. Les sociétés secrètes sont interdites. Ceux qui seront convaincus d’avoir fait partie d’une société secrète seront punis d’une amende de cent à cinq cents francs, d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et de la privation des droits civiques de un an à cinq ans.

Ces condamnations pourront être portées au double contre les chefs ou fondateurs desdites sociétés.

Ces peines seront prononcées sans préjudice de celles qui pourraient être encourues pour crimes ou délits prévus par les lois.

14. Les citoyens peuvent fonder, dans un but non politique, des cercles ou réunions non publiques, en faisant préalablement connaître à l’autorité municipale le local et l’objet de la réunion, et les noms des fondateurs, administrateurs et directeurs.

À défaut de déclaration, ou en cas de fausse déclaration, la réunion sera fermée immédiatement, et ses membres pourront être poursuivis comme ayant fait partie d’une société secrète.

Les dispositions qui précèdent ne sont point applicables aux associations industrielles ou de bienfaisance.

15. Les réunions non publiques, dont le but sera politique, ne pourront se former qu’avec la permission de l’autorité municipale, et aux conditions qu’elle déterminera, sauf recours, en cas de refus, à l’autorité supérieure.

L’administration pourra toujours révoquer les autorisations accordées et faire fermer les réunions qui n’en seraient pas pourvues.

En cas de contravention, les membres, chefs et fondateurs seront punis des peines prononcées par l’article 13.

16. Les infractions aux formalités prescrites par le présent décret, pour l’ouverture des clubs et la tenue de leurs séances, seront déférées aux tribunaux de police correctionnelle.

Toutes les autres infractions seront soumises au jugement du jury.

17. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits commis dans les réunions publiques ou non publiques, la peine la plus forte sera seule appliquée aux faits antérieurs à la poursuite.

18. L’article 463 du Code pénal pourra être appliqué à toutes les infractions prévues par le présent décret.

Lorsque les circonstances atténuantes seront admises, la cour ou le tribunal appliquera l’article 401 du Code pénal. Néanmoins, la durée de l’emprisonnement pourra être réduite au minimum fixé par la loi.

La liberté provisoire pourra, dans tous les cas, être accordée avec ou sans caution.

19. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux réunions ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte quelconque, ni aux réunions électorales préparatoires.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 juillet 1848.

Les Président et secrétaires,

Signé Armand Marrast, Peupin, Léon Robert, Landrin, Bérard, Émile Péan, Edmond Lafayette.

13. Décret relatif à la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, 11 août 1848

(Bulletin des lois, Xe série, deuxième semestre de 1848, tome 2, n° 60, n° 621, p. 204-206)

L’Assemblée nationale a adopté et le Chef du pouvoir exécutif promulgue le décret dont la teneur suit :

Les lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1822 sont modifiées ainsi qu’il suit :

Art. 1er. Toute attaque par l’un des moyens énoncés en l’article 1er de la loi du 17 mai 1819, contre les droits et l’autorité de l’Assemblée nationale, contre les droits et l’autorité que les membres du Pouvoir exécutif tiennent des décrets de l’Assemblée, contre les institutions républicaines et la Constitution, contre le principe de la souveraineté du Peuple et du suffrage universel, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d’une amende de trois cents francs à six mille francs.

2. L’offense par l’un des moyens énoncés en l’article 1er de la loi du 17 mai 1819, envers l’Assemblée nationale, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans, et d’une amende de cent francs à cinq mille francs.

3. L’attaque par l’un de ces moyens contre la liberté des cultes, le principe de la propriété et les droits de la famille, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans, et d’une amende de cent francs à quatre mille francs.

4. Quiconque, par l’un des moyens énoncés en l’article 1er de la loi du 17 mai 1819, aura excité à la haine ou au mépris du Gouvernement de la République, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à quatre ans, et d’une amende de cent cinquante francs à cinq mille francs.

La présente disposition ne peut porter atteinte au droit de discussion et de censure des actes du Pouvoir exécutif et des ministres.

5. L’outrage fait publiquement d’une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou plusieurs membres de l’Assemblée nationale, soit à un ministre de l’un des cultes qui reçoivent un salaire de l’État, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d’une amende de cent francs à quatre mille francs.

6. Seront punis d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d’une amende de cent francs à quatre mille francs :

1° L’enlèvement ou la dégradation des signes publics de l’autorité du Gouvernement républicain, opéré en haine ou mépris de cette autorité ;

2° Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par la loi ou par des règlements de police ;

3° L’exposition dans des lieux ou réunions publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles propres à propager l’esprit de rébellion ou à troubler la paix publique.

7. Quiconque, par l’un des moyens énoncés en l’article 1er de la loi du 17 mai 1871, aura cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens les uns contre les autres, sera puni des peines portées en l’article précédent.

8. L’article 463 du Code pénal est applicable aux délits de la presse.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 août 1848.

Les Président et secrétaires,

Signé Armand Marrast, Peupin, Léon Robert, Landrin, Bérard, Émile Péan, Edmond Lafayette.

Le Chef du pouvoir exécutif,

Signé E. Cavaignac.

14. Loi sur la presse, 27 juillet 1849

(Bulletin des lois, Xe série, deuxième semestre de 1849, tome 4, n° 182, n° 1478, p. 109-114)

L’Assemblée nationale législative a adopté la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier. Délits commis par la voie de la presse ou par toute autre voie de publication.

Art. 1er. Les articles 1 et 2 du décret du 11 août 1848 sont applicables aux attaques contre les droits et l’autorité que le Président de la République tient de la Constitution, et aux offenses envers sa personne.

La poursuite sera exercée d’office par le ministère public.

2. Toute provocation par l’un des moyens énoncés en l’article 1er de la loi du 17 mai 1819, adressée aux militaires des armées de terre et de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende de vingt-cinq francs à quatre mille francs, sans préjudice des peines plus graves prononcées par la loi, lorsque le fait constituera une tentative d’embauchage ou une provocation à une action qualifiée crime ou délit.

3. Toute attaque par l’un des mêmes moyens contre le respect dû aux lois et l’inviolabilité des droits qu’elles ont consacrés, toute apologie de faits qualifiés crimes ou délits par la loi pénale, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende e seize francs à mille francs.

4. La publication ou reproduction, faite de mauvaise foi, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées, ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque ces nouvelles ou pièces seront de nature à troubler la paix publique, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de cinquante francs à mille francs.

5. Il est interdit d’ouvrir ou annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d’indemniser des amendes, frais, dommages et intérêts prononcé par des condamnations judiciaires. La contravention sera punie, par le tribunal correctionnel, d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents francs à mille francs.

6. Tous distributeurs ou colporteurs de livres, écrits, brochures, gravures et lithographies devront être pourvus d’une autorisation qui leur sera délivrée, pour le département de la Seine, par le préfet de police, et, pour les autres départements, par les préfets.

Ces autorisations pourront toujours être retirées par les autorités qui les auront délivrées.

Les contrevenants seront condamnés, par les tribunaux correctionnels, à un emprisonnement d’un mois à six mois et à une amende de vingt-cinq francs à cinq cents francs, sans préjudice des poursuites qui pourraient être dirigées pour crimes ou délits, soit contre les auteurs ou éditeurs de ces écrits, soit contre les distributeurs ou colporteurs eux-mêmes.

7. Indépendamment du dépôt prescrit par la loi du 21 octobre 1814, tous écrits traitant de matières politiques ou d’économie sociale et ayant moins de dix feuilles d’impression, autres que les journaux ou écrits périodiques, devront être déposés par l’imprimeur, au parquet du procureur de la République du lieu de l’impression, vingt-quatre heures avant toute publication et distribution.

L’imprimeur devra déclarer, au moment du dépôt, le nombre d’exemplaire qu’il aura tirés.

Il sera donné récépissé de la déclaration.

Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie, par le tribunal de police correctionnelle, d’une amende de cent francs à cinq cents francs.

Chapitre II. Dispositions relatives aux journaux et écrits périodiques.

8. Le décret du 9 août 1848, relatif au cautionnement des journaux et écrits périodiques, est prorogé jusqu’à la promulgation de la loi organique sur la presse.

9. Aucun journal ou écrit périodique ne pourra être signé par un représentant du peuple en qualité de gérant responsable. En cas de contravention, le journal sera considéré comme non signé, et la peine de cinq cents francs à trois mille francs d’amende sera prononcée contre les imprimeurs et propriétaires.

10. Il est interdit de publier les actes d’accusation et aucun acte de procédure criminelle avant qu’ils aient été lus en audience publique, sous peine d’une amende de cent francs à deux mille francs.

En cas de récidive commise dans l’année, l’amende pourra être portée au double et le coupable condamné à un emprisonnement dix jours à six mois.

11. Il est interdit de rendre compte des procès pour outrages ou injures et des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n’est pas admise par la loi.

La plainte pourra seulement être annoncée sur la demande du plaignant. Dans tous les cas, le jugement pourra être publié.

Il est interdit de publier les noms des jurés, excepté dans le compte rendu de l’audience où le jury aura été constitué ;

De rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurés, soit des cours et tribunaux.

L’infraction à ces dispositions sera punie d’une amende de deux cents francs à trois mille francs.

En cas de récidive commise dans l’année, la peine pourra être portée au double.

12. Les infractions aux dispositions des deux articles précédents seront poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle.

13. Tout gérant sera tenu d’insérer en tête du journal les documents officiels, relations authentiques, renseignements et rectifications qui lui seront adressés par tout dépositaire de l’autorité publique. La publication devra avoir lieu le lendemain de la réception des pièces, sous la seule condition du payement des frais d’insertion. Toute autre insertion réclamée par le Gouvernement, par l’intermédiaire des préfets, sera faite de la même manière, sous la même condition, dans le numéro qui suivra le jour de la réception des pièces. Les contrevenants seront punis, par les tribunaux de police correctionnelle, d’une amende de cinquante à cinq cents francs.

L’insertion sera gratuite pour les réponses et rectifications prévues par l’article 11 de la loi du 25 mars 1822, lorsqu’elles ne dépasseront pas le double de la longueur des articles qui les auront provoquées ; dans le cas contraire, le prix d’insertion sera dû pour le surplus seulement.

14. En cas de condamnation du gérant pour crime, délit ou contravention de la presse, la publication du journal ou écrit périodique ne pourra avoir lieu, pendant toute la durée des peines d’emprisonnement et d’interdiction des droits civiques et civils, que par un autre gérant remplissant toutes les conditions exigées par la loi. Si le journal n’a qu’un gérant, les propriétaires auront un mois pour en présenter un nouveau, et, dans l’intervalle, ils seront tenus de désigner un rédacteur responsable. Le cautionnement entier demeurera affecté à cette responsabilité.

15. La suspensions autorisée par l’article 15 de la loi du 18 juillet 1828 pourra être prononcée par les cours d’assises, toutes les fois qu’une deuxième ou ultérieure condamnation pour crime ou délit sera encourue, dans la même année, par le même gérant ou par le même journal.

La suspension pourra être prononcée, même par un premier arrêt de condamnation, lorsque cette condamnation sera encourue pour provocation à l’un des crimes prévus par les articles 87 et 91 du Code pénal.

Dans ce dernier cas, l’article 28 de la loi du 26 mai 1819 cessera d’être applicable.

Chapitre III. De la poursuite.

16. Le ministère public aura la faculté de faire citer directement à trois jours, outre un jour par cinq myriamètres de distance, les prévenus devant la cour d’assises, même après qu’il aura eu saisie.

La citation contiendra l’indication précise de l’écrit ou des écrits, des imprimés, placards dessins, gravures, peintures, médailles ou emblèmes incriminés, ainsi que l’articulation et la qualification des délits qui ont donné lieu à la poursuite.

Dans le cas où une saisie aurait été ordonnée ou exécutée, copie de l’ordonnance ou du procès-verbal de ladite saisie sera notifiée au prévenu en tête de la citation, à peine de nullité.

17. Si le prévenu ne comparaît pas au jour fixé par la citation, il sera jugé par défaut par la cour d’assises, sans assistance ni intervention de jurés.

L’opposition à l’arrêt par défaut devra être formée dans les trois jours de la signification à personne ou à domicile, outre un jour par cinq myriamètres de distance, à peine de nullité.

L’opposition emportera de plein droit citation à la première audience.

Si, à l’audience où il doit être statué sur l’opposition, le prévenu n’est pas présent, le nouvel arrêt rendu par la cour sera définitif.

18. Toute demande en renvoi, pour quelque cause que ce soit, tout incident sur la procédure suivie, devra être présentés avant l’appel et le tirage au sort des jurés, à peine de forclusion.

19. Après l’appel et le tirage au sort des jurés, le prévenu s’il a été présent à ces opérations, ne pourra plus faire défaut.

En conséquence, tout arrêt qui interviendra, soit sur la forme, soit sur le fond, sera définitif, quand bien même le prévenu se retirerait de l’audience et refuserait de se défendre. Dans ce cas, il sera procédé avec le concours du jury, et comme si le prévenu était présent.

20. Aucun pourvoi en cassation sur les arrêts qui auront statué, soit sur les demandes en renvoi, soit sur les incidents de procédure, ne pourra être formé qu’après l’arrêt définitif, et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt, à peine de nullité.

21. Le pourvoi en cassation devra être formé dans les vingt-quatre heures au greffe de la cour d’assises ; vingt-quatre heures après, les pièces seront envoyées à la cour de cassation. Dans les dix jours qui suivront l’arrivée des pièces au greffe de la cour de cassation, l’affaire sera instruite et jugée d’urgence, toutes autres affaires cessantes.

22. Si, au moment où le ministère public exerce son action, la session de la cour d’assises est terminée, et s’il ne doit pas s’en ouvrir d’autres à une époque rapprochée, il pourra être formé une cour d’assises extraordinaires par ordonnance motivée du premier président. Cette ordonnance prescrira le tirage au sort des jurés, conformément à la loi.

Les dispositions de l’article 81 du décret du 6 juillet 1810 seront applicables aux cours d’assises extraordinaires formées en exécution du paragraphe précédent.

24. L’article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi.

Lorsqu’en matière de délits, le jury aura déclaré l’existence des circonstances atténuantes, la peine ne s’élèvera jamais au-dessus de moitié du maximum déterminé par la loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 juillet 1849.

Les Président et secrétaires,

Signé Dupin ; Arnaud (de l’Ariège), Lamaze, Peupin, Chapot, Bérard, Heeckeren.

La présente loi sera promulguée.

Le Président de la République,

Signé Louis-Napoléon Bonaparte.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé Odilon Barrot.

15. Loi sur l’État de siège, 9 août 1849

(Bulletin des lois, Xe série, deuxième semestre de 1849, tome 4, n° 186, n° 1511, p. 146-148)

L’Assemblée nationale législative a adopté la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier. Des cas où l’état de siège peut être déclaré.

Art. 1er. L’état de siège ne peut être déclaré qu’en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure.

Chapitre II. Des formes de la déclaration de l’état de siège.

2. L’Assemblée nationale peut seule déclarer l’état de siège, sauf les exceptions ci-après.

La déclaration de l’état de siège désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s’applique et pourra être étendu.

3. Dans le cas de prorogation de l’Assemblée nationale, le Président de la République peut déclarer l’état de siège, de l’avis du Conseil des ministres.

Le Président, lorsqu’il a déclaré l’état de siège, doit immédiatement en informer la commission instituée en vertu de l’article 32 de la Constitution, et, selon la gravité des circonstances, convoquer l’Assemblée nationale.

La prorogation de l’Assemblée cesse de plein droit lorsque Paris est déclaré en état de siège.

L’Assemblée nationale, dès qu’elle est réunie, maintient ou lève l’état de siège.

4. Dans les colonies françaises, la déclaration de l’état de siège est faite par le gouverneur de la colonie.

Il doit en rendre compte immédiatement au Gouvernement.

5. Dans les places de guerre et postes militaires, soit de la frontière, soit de l’intérieur, la déclaration de l’état de siège peut être faite par le commandant militaire, dans les cas prévus par la loi du 10 juillet 1791 et par le décret du 24 décembre 1811.

Le commandant en rend compte immédiatement au Gouvernement.

6. Dans le cas des deux articles précédents, si le Président de la République ne croit pas devoir l’état de siège, il en propose sans délai le maintien à l’Assemblée nationale.

Chapitre III. Des effets de l’état de siège.

7. Aussitôt l’état de siège déclaré, les pouvoirs dont l’autorité civile était revêtue pour le maintien de l’ordre et de la police passent tout entiers à l’autorité militaire.

L’autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l’autorité militaire ne l’a pas dessaisie.

8. Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de la République, contre la Constitution, contre l’ordre et la paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices.

9. L’autorité militaire a le droit,

1° De faire des perquisitions, de jour et de nuit, dans le domicile des citoyens ;

2° D’éloigner les repris de justice et les individus qui n’ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l’état de siège ;

3° D’ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;

4° D’interdire les publications et les réunions qu’elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.

10. Dans les lieux énoncés en l’article 5, les effets de l’état de siège continuent, en outre, en cas de guerre étrangère, à être déterminés par les dispositions de la loi du 10 juillet 1791 et du décret du 24 décembre 1811.

11. Les citoyens continuent, nonobstant l’état de siège, à exercer tous ceux des droits garantis par la Constitution dont la jouissance n’est pas suspendue en vertu des articles précédents.

Chapitre IV. De la levée de l’état de siège.

12. L’Assemblée nationale a seule le droit de lever l’état de siège, lorsqu’il a été déclaré ou maintenu par elle.

Néanmoins, en cas de prorogation, ce droit appartiendra au Président de la République.

L’état de siège déclaré conformément aux articles 3, 4 et 5 peut être levé par le Président de la République, tant qu’il n’a pas été maintenu par l’Assemblée nationale.

L’état de siège, déclaré conformément à l’article 4, pourra être levé par les gouverneurs des colonies, aussitôt qu’ils croiront la tranquillité suffisamment rétablie.

13. Après la levée de l’état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 Août 1849.

Les Président et secrétaires,

Signé Dupin ; Arnaud (de l’Ariège), Lacaze, Peupin, Chapot, Bérard, Heeckeren.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l’État.

Le Président de la République,

Signé Louis-Napoléon Bonaparte.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé Odilon Barrot.

16. Loi sur la déportation, 5, 22 avril et 8 juin 1850 (promulguée le 16 juin)

(Bulletin des lois, Xe série, premier semestre de 1850, tome 5, n° 274, n° 2208, p. 667-668)

L’Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. Dans tous les cas où la peine de mort est abolie par l’article 5 de la Constitution, cette peine est remplacée par celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, désignée par la loi, hors du territoire continental de la République.

Les déportés y jouiront de toute la liberté compatible avec la nécessité d’assurer la garde de leurs personnes.

Ils seront soumis à un régime de police et de surveillance déterminé par un règlement d’administration publique.

2. En cas de déclaration de circonstances atténuantes, si la peine prononcée par la loi est celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, les juges appliqueront celle de la déportation simple ou celle de la détention ; mais dans les cas prévus par les articles 86, 96 et 97 du Code pénal, la peine de la déportation simple sera seule appliquée.

3. En aucun cas, la condamnation à la déportation n’emporte la mort civile : elle entraîne la dégradation civique.

De plus, tant qu’une loi nouvelle n’aura pas statué sur les effets civils des peines perpétuelles, les déportés seront en état d’interdiction légale, conformément aux articles 29 et 31 du Code pénal.

Néanmoins, hors le cas de déportation dans une enceinte fortifiée, les condamnés auront l’exercice des droits civils dans le lieu de déportation.

Il pourra leur être remis, avec l’autorisation du Gouvernement, tout ou partie de leurs biens.

Sauf l’effet de cette remise, les actes par eux faits dans le lieu de déportation ne pourront engager ni affecter les biens qu’ils possédaient au jour de leur condamnation, ni ceux qui leur seront échus par succession ou donation.

4. La vallée de Vaïthau, aux îles Marquises, est déclarée lieu de déportation pour l’application de l’article 1er de la présente loi.

5. L’île de Noukahiva, l’une des Marquises, est déclarée lieu de déportation pour l’exécution de l’article 17 du Code pénal.

6. Le Gouvernement déterminera les moyens de travail qui seront donnés aux condamnés, s’ils le demandent.

Il pourvoira à l’entretien des déportés qui ne subviendraient pas à ces dépenses par leurs propres ressources.

7. Dans le cas où les lieux établis pour la déportation viendraient à être changés par la loi, les déportés seraient transférés des anciens lieux de déportation dans les nouveaux.

8. La présente loi n’est applicable qu’aux crimes commis postérieurement à sa promulgation.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 5, 22 Avril et 8 Juin 1850.

17. Décret concernant les Individus placés sous la surveillance de la haute Police et des Individus coupables d’avoir fait partie d’une Société secrète, 8 décembre 1852

(Bulletin des lois, Xe série, second semestre de 1851, tome 8, n° 467, n° 3403, p. 1030-1032)

Le Président de la République,

Sur la proposition du ministre de l’Intérieur ;

Considérant que la France a besoin d’ordre, de travail et de sécurité ; que, depuis un trop grand nombre d’années, la société est profondément inquiétée et troublée par les machinations de l’anarchie, ainsi que par les tentatives insurrectionnelles des affiliés aux sociétés secrètes et repris de justice toujours prêts à devenir des instruments du désordre ;

Considérant que, par de constantes habitudes de révolte contre toutes les lois, cette classe d’hommes, non seulement compromet la tranquillité, le travail, l’ordre public, mais encore autorise d’injustes attaques et de déplorables calomnies contre la saine population ouvrière de Paris et de Lyon ;

Considérant que la législation actuelle est insuffisante, et qu’il est nécessaire d’y apporter des modifications, tout en conciliant les devoirs d’humanité avec les intérêts de la sécurité générale,

Décrète :

Article 1er. Tout individu placé sous la surveillance de la haute police, qui sera reconnu coupable de rupture de ban, pourra être transporté, par une mesure de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie. La durée de la transportation sera de cinq années au moins et de dix ans au plus.

2. La même mesure sera applicable aux individus reconnus coupables d’avoir fait partie d’une société secrète.

3. L’effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera, à l’avenir, de donner au Gouvernement, le droit de déterminer le lieu dans lequel le condamné devra résider après qu’il aura subi sa peine.

L’administration déterminera les formalités propres à constater la présence continue du condamné dans le lieu de sa résidence.

4. Le séjour de Paris et celui de la banlieue de cette ville sont interdits à tous les individus placés sous la surveillance de la haute police.

5. Les individus désignés par l’article précédent seront tenus de quitter Paris et la banlieue dans le délai de dix jours à partir de la promulgation du présent décret, à moins qu’ils n’aient obtenu un permis de séjour de l’administration. Il sera délivré à ceux qui la demanderont une feuille de route et de secours qui réglera leur itinéraire jusqu’à leur domicile d’origine ou jusqu’au lieu qu’ils auront désigné.

6. En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 4 et 5 du présent décret, les contrevenants pourront être transportés, par mesure de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie.

7. Les individus transportés en vertu du présent décret seront assujettis au travail sur l’établissement pénitentiaire. Ils seront privés de leurs droits civils et politiques. Ils seront soumis à la juridiction militaire ; les lois militaires leur seront applicables. Toutefois, en cas d’évasion de l’établissement, les transportés seront condamnés à un emprisonnement qui ne pourra excéder le temps pendant lequel ils auront encore à subir la transportation. Ils seront soumis à la discipline et à la subordination militaires envers leurs chefs et surveillants civils ou militaires, pendant la durée de l’emprisonnement.

8. Des règlements du pouvoir exécutif détermineront l’organisation des colonies pénitentiaires.

9. Les ministres de l’intérieur et de la guerre sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de ce présent décret.

Fait à Paris, à l’Élysée-National, le Conseil des ministres entendu, le 8 décembre 1851.

Signé Louis-Napoléon Bonaparte.

18. Décret organique sur la presse, 17 février 1852

(Bulletin des lois, Xe série, premier semestre de 1852, tome 9, n° 490, n° 3651, p. 317-324)

Louis-Napoléon, Président de la République française, décrète :

Chapitre Ier.

De l’autorisation préalable et du cautionnement des journaux et écrits périodiques.

Art. 1er. Aucun journal ou écrit périodique traitant de matières politiques ou d’économie sociale, et paraissant soit régulièrement et à jour fixe, soit par livraison et irrégulièrement, ne pourra être créé ou publié sans l’autorisation préalable du Gouvernement.

Cette autorisation ne pourra être accordée qu’à un Français majeur, jouissant de ses droits civils et politiques.

L’autorisation préalable du Gouvernement sera pareillement nécessaire, à raison de tous changements opérés dans le personnel des gérants, rédacteurs en chef, propriétaires ou administrateurs d’un journal.

2. Les journaux politiques ou d’économie sociale publiés à l’étranger ne pourront circuler en France qu’en vertu d’une autorisation du Gouvernement.

Les introducteurs ou distributeurs d’un journal étranger dont la circulation n’aura pas été autorisée seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cent francs à cinq mille francs.

3. Les propriétaires de tout journal ou écrit périodique traitant de matières politiques ou d’économie sociale sont tenus, avant sa publication, de verser au trésor un cautionnement en numéraire, dont l’intérêt sera payé au taux réglé pour les cautionnements.

4. Pour les départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et du Rhône, le cautionnement est fixé ainsi qu’il suit :

Si le journal ou écrit périodique paraît plus de trois fois par semaine, soit à jour dix, soit par livraisons irrégulières, le cautionnement sera de cinquante mille francs (50 000 f).

Si la publication n’a lieu que trois fois par semaine ou à des intervalles plus éloignés, le cautionnement sera de trente mille francs (30 000 f).

Dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, le cautionnement des journaux ou écrits périodiques paraissant plus de trois fois par semaine sera de vingt-cinq mille francs (25 000 f).

Il sera de quinze mille francs dans les autres villes, et, respectivement, de moitié de ces deux sommes pour les journaux ou écrits périodiques paraissant trois fois par semaine ou à des intervalles plus éloignés.

5. Toute publication de journal ou écrit périodique sans autorisation préalable, sans cautionnement ou sans que le cautionnement soit complété, sera punie d’une amende de cent à deux mille francs pour chaque numéro ou livraison publié en contravention, et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans.

Celui qui aura publié le journal ou écrit périodique et l’imprimeur seront solidairement responsables.

Le journal ou écrit périodique cessera de paraître.

Chapitre II.

Du timbre des journaux périodiques.

6. Les journaux ou écrits périodiques et les recueils périodiques de gravures ou lithographies politiques de moins de dix feuilles de vingt-cinq à trente-deux décimètres carrés, ou de moins de cinq feuilles de cinquante à soixante et douze décimètres carrés, seront soumis à un droit de timbre.

Ce droit sera de six centimes par feuille de soixante et douze décimètres carrés et au-dessous, dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oie et de trois centimes pour les journaux, gravures ou écrits périodiques publiés partout ailleurs.

Pour chaque fraction en sus de dix décimètres carrés et au-dessous, il sera perçu un centime et demi dans les départements de la Seine et de la Seine-et-Oie, et un centime partout ailleurs.

Les suppléments du journal officiel, quel que soit leur nombre, sont exempts de timbre.

7. Une remise de un pour cent sur le timbre sera accordée aux éditeurs de journaux ou écrits périodiques pour déchets de maculature.

8. Les droits de timbre imposés par la présente loi seront applicables aux journaux et écrits périodiques publiés à l’étranger, sauf les conventions diplomatiques contraires.

Un règlement d’administration publique déterminera le mode de perception de ce droit.

9. Les écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d’économie sociale qui ne sont pas actuellement en cours de publication, ou qui, antérieurement à la présente loi, ne sont pas tombés dans le domaine public, s’ils sont publiés en une ou plusieurs livraisons ayant moins de dix feuilles d’impression de vingt-cinq à trente-deux décimètres carrés, seront soumis à un droit de timbre de cinq centimes par feuille.

Il sera perçu un centime et demi pour chaque fraction en sus de dix décimètres carrés et au-dessous.

Cette disposition est applicable aux écrits non périodiques publiés à l’étranger. Ils seront, à l’importation, soumis aux droits de timbre fixés pour ceux publiés en France.

10. Les préposés de l’enregistrement, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont autorisés à saisir les journaux ou écrits qui seraient en contravention aux présentes dispositions sur le timbre.

Ils devront constater cette saisie par des procès-verbaux, qui seront signifiés aux contrevenants dans le délai de trois jours.

11. Chaque contravention aux dispositions de la présente loi, pour les journaux, gravures ou écrits périodiques, sera punie, indépendamment de la restitution des droits frustrés, d’une amende de cinquante francs par feuille, ou fraction de feuille non timbrée. Elle sera de cent francs en cas de récidive. L’amende ne pourra, au total, dépasser le chiffre du cautionnement.

Pour les autres écrits, chaque contravention sera punie, indépendamment de la restitution des droits frustrés, d’une amende égale au double des dits droits.

Cette amende ne pourra, en aucun cas, être inférieure à deux cents francs, ni dépasser au total cinquante mille francs.

12. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention sera poursuivi, et les instances seront instruites et jugées conformément à l’article 76 de la loi du 28 avril 1816.

13. En outre des droits de timbre fixés par la présente loi, les tarifs existant antérieurement à la loi du 16 juillet 1850, pour le transport par la poste des journaux et autres écrits, sont remis en vigueur.

Chapitre III.

Délits et contraventions non prévus par les lois antérieures. Juridiction. Exécution des jugements. Droit de suspension et de suppression.

14. Toute contravention à l’article 42 de la Constitution sur la publication des comptes rendus officiels des séances du Corps législatif sera punie d’une amende de mille à cinq mille francs.

15. La publication ou la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d’une amende de cinquante à mille francs.

Si la publication ou reproduction est faite de mauvaise foi, ou si elle est de nature à troubler la paix publique, la peine sera d’un mois à un an d’emprisonnement, et d’une amende de cinq cents à mille francs. Le maximum de la peine sera appliqué si la publication ou reproduction est tout à la fois de nature à troubler la paix publique et faite de mauvaise foi.

16. Il est interdit de rendre compte des séances du Sénat autrement que par la reproduction des articles insérés au journal officiel.

Il est interdit de rendre compte des séances non publiques du Conseil d’État.

17. Il est interdit de rendre compte des procès pour délits de presse. La poursuite pourra seulement être annoncée ; dans tous les cas, le jugement pourra être publié.

Dans toutes les affaires civiles, correctionnelles ou criminelles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. Cette interdiction ne pourra s’appliquer au jugement, qui pourra toujours être publié.

18. Toute contravention aux dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi sera punie d’une amende de cinquante francs à cinq mille francs, sans préjudice des peines prononcées par la loi, si le compte rendu est infidèle et de mauvaise foi.

19. Tout gérant sera tenu d’insérer en tête du journal les documents officiels, relations authentiques, renseignements, réponses et rectifications qui lui seront adressés par un dépositaire de l’autorité publique.

La publication devra avoir lieu dans le plus prochain numéro qui paraîtra après le jour de la réception des pièces.

L’insertion sera gratuite.

En cas de contravention, les contrevenants seront punis d’une amende de cinquante francs à mille francs. En outre, le journal pourra être suspendu par voie administrative pendant quinze jours au plus.

20. Si la publication d’un journal ou écrit périodique frappé de suppression ou de suspension administrative ou judiciaire est continuée sous le même titre, ou sous un titre déguisé, les auteurs, gérants ou imprimeurs seront condamnés à la peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement, et, solidairement, à une amende de cinq cents francs à trois mille francs, par chaque numéro ou feuille publiée en contravention.

21. La publication de tout article traitant de matières politiques ou d’économie sociale, et émanant d’un individu condamné à une peine afflictive et infamante, ou infamante seulement, est interdite.

Les éditeurs, gérants, imprimeurs qui auront concouru à cette publication, seront condamnés solidairement à une amende de mille à cinq mille francs.

22. Aucuns dessins, aucunes gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes, de quelque nature et espèce qu’ils soient, ne pourront être publiés, exposés ou mis en vente sans l’autorisation préalable du ministre de la police à Paris, ou de préfets dans les départements.

En cas de contravention, les dessins, gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes pourront être confisqués, et ceux qui les auront publiés seront condamnés à un emprisonnement d’un mois à un an et à une amende de cent francs à mille francs.

23. Les annonces judiciaires exigées par les lois pour la validité ou la publicité des procédures ou des contrats seront insérées, à peine de nullité de l’insertion, dans le journal ou les journaux de l’arrondissement qui seront désignés, chaque année, par le préfet.

À défaut du journal de l’arrondissement, le préfet désignera un ou plusieurs journaux du département.

Le préfet réglera en même temps le tarif de l’impression de ces annonces.

24. Tout individu qui exerce le commerce de la librairie sans avoir obtenu le brevet exigé par l’article 11 de la loi du 2 octobre 1814 sera puni d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement, et d’une amende de cent francs à deux mille francs. L’établissement sera fermé.

25. Seront poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle, 1° les délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication mentionné dans l’article 1er de la loi du 17 mai 1819, et qui avaient été attribués par les lois antérieures à la compétence des cours d’assises ; 2° les contraventions sur la presse prévues par les lois antérieures ; 3° les délits et contraventions édictés par la présente loi.

26. Les appels des jugements rendus par les tribunaux correctionnels sur les délits commis par la voie de la presse seront portés directement, sans distinction de la situation locale de ces tribunaux, devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel.

27. Les poursuites auront lieu dans les formes et délais prescrits par le code d’instruction criminelle.

28. En aucun cas, la preuve par témoins ne sera admise pour établir la réalité des faits injurieux ou diffamatoires.

29. Dans les trois jours de tout jugement ou arrêt définitif de contravention de presse, le gérant du journal devra acquitter le montant des condamnations qu’il aura encourues ou dont il sera responsable.

En cas de pourvoi en cassation, le montant des condamnations sera consigné dans le même délai.

30. La consignation ou le payement prescrit par l’article précédent sera constaté par une quittance délivrée en duplicata par le receveur des domaines.

Cette quittance sera, le quatrième jour au plus tard, remise au procureur de la République, qui en donnera récépissé.

31. Faute par le gérant d’avoir remis la quittance dans les délais ci-dessus fixés, le journal cessera de paraître, sous les peines prescrites par l’article 5 de la présente loi.

32. Une condamnation pour crime commis par la voie de la presse, deux condamnations pour délits ou contraventions commis dans l’espace de deux années, entraînent de plein droit la suppression du journal dont les gérants ont été condamnés.

Après une condamnation prononcée pour contravention ou délit de presse contre le gérant responsable d’un journal, le Gouvernement a la faculté, pendant les deux mois qui suivent cette condamnation, de prononcer soit la suspension temporaire, soit la suppression du journal.

Un journal peut être suspendu par décision ministérielle alors même qu’il n’a été l’objet d’aucune condamnation, mais après deux avertissements motivés et pendant un temps qui ne pourra excéder deux mois.

Un journal peut être supprimé soit après une suspension judiciaire ou administrative, soit par mesure de sûreté générale, mais par un décret spécial du Président de la République, publié au Bulletin des lois.

Chapitre IV.

Dispositions transitoires.

33. Les propriétaires de journaux ou écrits périodiques actuellement existants sont dispensés de l’autorisation exigée par l’article 1er de la présente loi. Il leur est accordé un délai de deux mois pour compléter leur cautionnement.

À l’expiration de ce délai, si le cautionnement n’est pas complété et si la publication continue, l’article 5 de la présente loi sera appliqué.

34. Les dispositions de la présente loi relatives au timbre des journaux et écrits périodiques ne seront exécutoires qu’à partir du 1er mars prochain.

Les droits de timbre et de poste afférents aux abonnements contractés avant la promulgation de la présente loi seront remboursés aux propriétaires des journaux ou écrits périodiques.

Les réclamations et justifications nécessaires seront faites dans les formes et délais déterminés par le décret réglementaire du 27 juillet 1850.

Cette dépense sera imputée sur le crédit alloué au chapitre LXX du budget des finances, concernant les remboursements sur produits indirectes et divers.

35. Un délai de trois mois est accordé pour obtenir un brevet de libraire à ceux qui n’en ont pas obtenu et font actuellement le commerce de la librairie.

Après ce délai, ils seront passibles, s’ils continuent leur commerce, des peines édictées par l’article 24 de la présente loi.

36. La présente loi n’est pas applicable à l’Algérie et aux colonies.

Sont abrogées les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi, et notamment les articles 14 et 18 de la loi du 16 juillet 1850.

37. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 17 février 1852.

Signé Louis-Napoléon.

Par le Président : le Ministre d’État

Signé X. de Casabianca.

19. Décret sur la discipline des membres de la Légion d’honneur et des décorés de la médaille militaire, 24 novembre 1852

(Bulletin des lois, Xe série, deuxième semestre de 1852, tome 10, n° 592, n° 4564, p. 805-807)

Du 24 novembre 1852.

Louis-Napoléon, Président de la République française,

Vu le titre VI du décret du 18 mars 1852 et l’article 62 de l’ordonnance du 26 mars 1816, sur la discipline des membres de l’ordre national de la Légion d’honneur ;

Vu également les décrets des 22 janvier et 29 février 1852, portant institution de la médaille militaire ;

Le Conseil de l’ordre entendu ;

Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d’honneur ;

Considérant qu’il est nécessaire de déterminer le mode d’exécution de l’action disciplinaire établie par les dispositions ci-dessus visées et d’en étendre l’application à l’institution de la médaille militaire,

Décrète :

Art. 1er. Tout individu qui a perdu la qualité de Français est rayé des matricules de l’ordre à la diligence du grand chancelier de la Légion d’honneur, le conseil de l’ordre préalablement entendu.

La même radiation a lieu, dans la même forme, sur le vu de tout jugement rendu contre un membre de l’ode et portant condamnation à une peine afflictive ou infamante, ou emportant la dégradation militaire.

2. Lorsqu’un membre de l’ordre est suspendu de ses droits de citoyen français, sur le vu de l’acte constatant cette suspension, le grand chancelier, après avoir pris l’avis du conseil de l’ordre, fait opérer sur les matricules la mention que cet individu est suspendu de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l’ordre, ainsi que du droit au traitement qui y est affecté.

3. La condamnation à l’une des peines du boulet, des travaux publics et de l’emprisonnement, emporte la suspension des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés à la qualité de membre de la Légion d’honneur, pendant la durée de la peine.

4. L’envoi par punition dans une compagnie de discipline d’un militaire des armées de terre ou de mer emporte la suspension des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés à la qualité de membre de l’ordre de la Légion d’honneur, pendant la durée de la punition.

5. Sur le vu de tout jugement définitif portant condamnation contre un membre de la Légion d’honneur, à l’une des peines mentionnées en l’article 3 du présent décret, le grand chancelier, après avoir pris l’avis du conseil de l’ordre, peut proposer au chef de l’État de suspendre le condamné, en tout ou en partie, des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés à la qualité de membre de la Légion d’honneur, et même de l’exclure de la Légion, conformément à l’article 46 du décret du 16 mars 1852.

Les mêmes décisions peuvent être prises, dans la même forme, par application de l’article 62 de l’ordonnance du 26 mars 1816, contre tout officier des armées de terre ou de mer mis en retrait d’emploi pour inconduite habituelle ou pour faute contre l’honneur.

6. Les dispositions de l’article 6 du décret du 16 mars dernier sur l’ordre de la Légion d’honneur, ainsi que le présent décret, ont applicable aux décorés de la médaille militaire.

En cas de condamnation emportant la dégradation d’un décoré de la médaille militaire, le président de la cour ou du conseil de guerre prononce immédiatement, après la lecture du jugement, la formule suivante :

"Vous avez manqué à l’honneur : je déclare que vous cessez d’être décoré de la médaille militaire."

7. La suspension des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d’honneur emporte la suspension de l’autorisation de porter les insignes d’un ordre étranger quelconque.

La privation des mêmes droits emporte également le retrait définitif de l’autorisation de porter les insignes d’un ordre étranger.

8. Le grand chancelier informe de toute radiation ou suspension opérée en vertu des dispositions du présent décret le ministre de la justice, s’il s’agit d’un individu non militaire, et les ministres de la guerre et de la marine, s’il s’agit d’un militaire ou d’un marin, ou d’un individu assimilé aux militaires ou marins.

9. Tout individu qui aura encouru la suspension ou la privation des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d’honneur ou de décoré de la médaille militaire, et qui en portera les insignes ou ceux d’un ordre étranger, sera poursuivi et puni conformément à l’article 259 du Code pénal.

10. Les ministres d’État, de la justice, de la guerre et de la marine et des colonies, ainsi que le grand chancelier de la Légion d’honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 24 novembre 1852.

Signé Louis-Napoléon.

20. Loi sur l’exécution de la Peine des Travaux forcés, 30 mai 1854.

(Bulletin des lois, XIe série, premier semestre de 1854, tome 3, n° 178, n° 1527, p. 1439-1442)

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit :

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit  :

Article Ier. La peine des travaux forcés sera subie, à l’avenir, dans des établissements créés par décrets de l’Empereur, sur le territoire d’une ou de plusieurs possessions françaises autres que l’Algérie.

Néanmoins, en cas d’empêchement à la translation des condamnés, et jusqu’à ce que cet empêchement ait cessé, la peine sera subie provisoirement en France.

2. Les condamnés seront employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous autres travaux d’utilité publique.

3. Ils pourront être enchaînés deux à deux ou assujettis à traîner le boulet à titre de punition disciplinaire ou par mesure de sûreté.

4. Les femmes condamnées aux travaux forcés pourront être conduites dans un des établissements créés aux colonies ; elles seront séparées des hommes et employées dans des travaux en rapport avec leur âge et avec leur sexe.

5. Les peines des travaux forcés à perpétuité et des travaux forcés à temps ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante ans accomplis au moment du jugement ; elles seront remplacées par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu’elle remplacera.

L’article 72 du Code pénal est abrogé.

6. Tout individu condamné à moins de huit années de travaux forcés sera tenu, à l’expiration de sa peine, de résider dans la colonie dans un temps égal à la durée de sa condamnation.

Si la peine est de huit années, il sera tenu d’y résider pendant toute sa vie.

Toutefois, le libéré pourra quitter momentanément la colonie, en vertu d’une autorisation expresse du gouverneur. Il ne pourra, en aucun cas, être autorisé à se rendre en France.

En cas de grâce, le libéré ne pourra être dispensé de l’obligation de la résidence que par une disposition spéciale des lettres de grâce.

7. Tout condamné à temps qui, à dater de son embarquement, se sera rendu coupable d’évasion sera puni de deux à cinq ans de travaux forcés.

Cette peine ne se confondra pas avec celle antérieurement prononcée.

La peine pour les condamnés à perpétuité, sera l’application à la double chaîne pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

8. Tout libéré coupable d’avoir, contrairement à l’article 6 de la présente loi, quitté la colonie sans autorisation, ou d’avoir dépassé le délai fixé par l’autorisation, sera puni de la peine de un à trois ans de travaux forcés.

9. La reconnaissance de l’identité de l’individu évadé, ou en état d’infraction aux dispositions de l’article 6, sera faite soit par le tribunal désigné dans l’article suivant, soit par la cour qui aura prononcé la condamnation.

10. Les infractions prévues par les articles 7 et 8, et tous crimes ou délits commis par les condamnés, seront jugés par un tribunal maritime spécial établi dans la colonie.

Jusqu’à l’établissement de ce tribunal, le jugement appartiendra au premier conseil de guerre de la colonie, auquel seront adjoints deux officiers du commissariat de la marine.

Les lois concernant les crimes et délits commis par les forçats, et les peines qui leur sont applicables, continueront à être exécutées.

11. Les condamnés des deux sexes qui se seront rendus dignes d’indulgence par leur bonne conduite, leur travail et leur repentir pourront obtenir,

1° L’autorisation de travailler aux conditions déterminées par l’administration, soit pour les habitants de la colonie, soit pour les administrations locales ;

2° Une concession de terrain et la faculté de le cultiver pour leur propre compte.

Cette concession ne pourra devenir définitive qu’après la libération du condamné.

12. Le Gouvernement pourra accorder aux condamnés aux travaux forcés à temps l’exercice, dans la colonie, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits, dont ils sont privés par leur état d’interdiction légale.

Il pourra autoriser ces condamnés à jouir ou à disposer tout ou partie de leurs biens.

Les actes faits par les condamnés dans la colonie, jusqu’à leur libération, ne pourront engager les biens qu’ils possédaient au jour de leur condamnation, ou ceux qui leur seront échus par succession, donation ou testament, à l’exception des biens dont la remise aura été autorisée.

Le Gouvernement pourra accorder aux libérés l’exercice, dans la colonie, des droits dont ils sont privés par les troisième et quatrième paragraphes de l’article 34 du Code pénal.

13. Des concessions provisoires ou définitives de terrains pourront être faites aux individus qui ont subi leur peine et qui restent dans la colonie.

14. Un règlement d’administration publique déterminera tout ce qui concerne l’exécution de la présente loi, et notamment : 1° Le régime disciplinaire des établissements aux travaux forcés ; 2° Les conditions sous lesquelles des concessions de terrains, provisoires ou définitives, pourront être faites aux condamnés ou libérés, eu égard à la durée de la peine prononcée contre eux, à leur bonne conduite, à leur travail et à leur repentir ; 3° L’étendue du droit des tiers, de l’époux survivant et des héritiers du concessionnaire sur les terrains concédés.

15. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de celles prescrites aux articles 6 et 8, sont applicables aux condamnations antérieurement prononcées et aux crimes antérieurement commis.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 mai 1854.

Le Président,

Signé Billault.

Les Secrétaires,

Signé Joachim Murat, Edouard Dalloz, baron E. Chassériaux.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s’oppose pas à la promulgation de la loi relative à l’exécution de la peine des travaux forcés.

Délibéré en séance, au palais du Sénat, le 20 mai 1854.

Le Président,

 Signé Troplong.

Les Secrétaires,

Signé Comte De La Riboisière, Am.Thayer, baron T. de Lacrosse.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Signé Baron de T. de Lacrosse.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l’État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu’ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d’état au département de la Justice est chargé d’en surveiller la publication.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 30 mai 1854.

Signé Napoléon Par l’Empereur, le Ministre d’État signé Achille-Fould.

Vu et scellé du grand sceau :

Le garde des sceaux, Ministre secrétaire d’État au département de la Justice

Signé Abbatucci

21. Loi portant abolition de la Mort civile, 31 mai 1854

(Bulletin des lois, XIe série, premier semestre de 1854, tome 3, n° 180, n° 1534, p. 1459-1460)

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit :

Loi.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit  :

Art. 1er. La mort civile est abolie.

2. Les condamnations à des peines afflictives perpétuelles emportent la dégradation civique et l’interdiction légale établies par les articles 28, 29 et 31 du Code pénal.

3. Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d’aliments.

Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul.

Le présent article n’est applicable au condamné par contumace que cinq ans après l’exécution par effigie.

4. Le Gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l’article précédent.

Il peut lui accorder l’exercice, dans le lieu d’exécution de la peine, des droits civils, ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d’interdiction légale.

Les actes faits par le condamné, dans le lieu d’exécution de la peine, ne peuvent engager les biens qu’il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.

5. Les effets de la mort civile cessent, pour l’avenir, à l’égard des condamnés actuellement morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers.

L’état de ces condamnés est régi par les dispositions qui précèdent.

La présente loi n’est pas applicable aux condamnations à la déportation, pour crimes commis antérieurement à sa promulgation.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 Mai 1854.

Le Président,

Signé Billault.

Les Secrétaires,

Signé Joachim Murat, Edouard Dalloz, baron E. Chassériaux.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s’oppose pas à la promulgation de la loi portant suppression de la mort civile.

Délibéré en séance, au palais du Sénat, le 26 mai 1854.

Le Président,

 Signé Troplong.

Les Secrétaires,

Signé Comte De La Riboisière, Am.Thayer, baron T. de Lacrosse.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Signé Baron de T. de Lacrosse.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l’État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu’ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d’état au département de la Justice est chargé d’en surveiller la publication.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 31 mai 1854.

Signé Napoléon Par l’Empereur, le Ministre d’État signé Achille-Fould.

Vu et scellé du grand sceau :

Le garde des sceaux, Ministre secrétaire d’État au département de la Justice

Signé Abbatucci

22. Loi de sûreté générale, 27 février 1858

(Bulletin des lois, XIe série, premier semestre de 1858, tome 11 n° 582, n° 5291, p. 249-251)

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit :

Loi. Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit  :

Art. 1er. Est puni d’u emprisonnement de deux à cinq ans, et d’une amende de cinq cents francs à dix mille francs, tout individu qui a provoqué publiquement, d’une manière quelconque, aux crimes prévus par les art. 86 et 87 du Code pénal, lorsque cette provocation n’a pas été suivie d’effet.

2. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende de cent francs à deux mille francs, tout individu qui, dans le but de troubler la paix publique ou d’exciter à la haine ou au mépris du Gouvernement de l’Empereur, a pratiqué des manoeuvres ou entretenu des intelligences, soit à l’intérieur, soit à l’étranger.

3. Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, a fabriqué ou fait fabriquer, débité ou distribué, 1° des machines meurtrières agissant par explosion ou autrement, 2° de la poudre fulminante, quelle qu’en soit la composition, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cinquante francs à trois mille francs.

La même peine est applicable à quiconque est trouvé détenteur ou porteur, sans autorisation, des objets ci-dessus spécifiés.

Ces peines sont prononcées sans préjudice de celles que les coupables auraient pu encourir comme auteurs ou complices de tous autres crimes et délits.

4. Les individus condamnés par application des articles précédents peuvent être interdits, en tout ou en partie, des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal, pendant un temps égal à la durée de l’emprisonnement prononcé.

5. Tout individu condamné pour l’un des délits prévus par la présente loi peut être, par mesure de sûreté générale, interné dans un des départements de l’Empire ou en Algérie, ou expulsé du territoire français.

6. Les mêmes mesures de sûreté générale peuvent être appliquées aux individus qui seront condamnés pour crimes ou délits prévus, 1° par les articles 86 à 101, 153, 154, § 1er, 209 à 211, 213 à 221 du Code pénal ; 2° par les articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 24 mai 1834, sur les armes et munitions de guerre ; 3° par la loi du 7 juin 1848, sur les attroupements ; 4° par les articles 1 et 2 de la loi du 27 juillet 1849.

7. Peut être interné dans un des départements de l’Empire ou en Algérie, ou expulsé du territoire, tout individu qui a été, soit condamné, soit interné, expulsé ou transporté, par mesure de sûreté générale, à l’occasion des événements de mai et juin 1848, de juin 1849 ou de décembre 1851, et que des faits graves signaleraient de nouveau comme dangereux pour la sûreté publique.

8. Les pouvoirs accordés au Gouvernement par les articles 5, 6 et 7 de la présente loi cesseront au 31 mars 1865, s’ils n’ont pas été renouvelés avant cette époque.

9. Tout individu interné en Algérie, ou expulsé du territoire, qui rentre en France sans autorisation, peut être placé dans une colonie pénitentiaire, soit en Algérie, soit dans une autre possession française.

10. Les mesures de sûreté générale autorisées par les articles 4, 6 et 7 seront prises par le ministre de l’intérieur, sur l’avis du préfet du département, du général qui y commande et du procureur général. L’avis de ce dernier sera remplacé par l’avis du procureur impérial, dans les chefs-lieux où ne siège pas une cour impériale.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 février 1858.

Le Président,

Signé Comte de Morny.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s’oppose pas à la promulgation de la loi relative à des mesures de sûreté générale.

Délibéré et voté en séance générale, au palais du Sénat, le 25 février 1858.

Le Président,

Signé Troplong.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l’État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu’ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d’état au département de la Justice est chargé d’en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 27 Février 1858.

Signé Napoléon Par l’Empereur, le Ministre d’État signé Achille-Fould.

Vu et scellé du grand sceau :

Le garde des sceaux, Ministre secrétaire d’État au département de la Justice et des cultes

Signé E. de Royer.

23. Décret impérial qui crée une médaille commémorative de la campagne d’Italie, 11 août 1859

(Bulletin des lois, XIe série, deuxième semestre de 1859, tome 14, n° 723, n° 6856, p. 500-501)

Décret impérial qui crée une médaille commémorative de la campagne d’Italie.

Du 11 août 1859.

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de nos ministres d’État, de la guerre et de la marine,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Il est créé une médaille commémorative de la campagne d’Italie.

2. La médaille sera en argent et du module de vingt-sept millimètres.

Elle portera, d’un côté, l’effigie de l’Empereur, avec ces mots en légende : Napoléon III, Empereur, et de l’autre côté, en inscription, les noms : Montebello, Palestro, Turbigo, Magenta, Marignan, Solferino, et en légende, les mots : Campagne d’Italie, 1859. Ce médaillon sera encadré par une couronne de laurier formant relief des deux côtés.

3. Les militaires et marins qui auront obtenu la médaille la porteront attachée par un ruban rayé rouge et blanc sur le côté gauche de la poitrine.

4. La médaille est accordée par l’Empereur, sur la proposition des ministres de la guerre et de la marine, à tous les militaires et marins qui auront fait la campagne d’Italie.

5. Nos ministres d’État de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 11 Août 1859.

Signé Napoléon.

24. Décret sur la discipline des titulaires de la médaille commémorative de la campagne d’Italie, 24 octobre 1859

(Bulletin des lois, XIe série, deuxième semestre de 1859, tome 14, n° 747, n° 7129, p. 1019-1020)

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Vu le titre VI du décret du 16 mars 1852 et le décret du 24 novembre suivant, relatifs à la discipline des membres de la Légion d’honneur, des décorés de la médaille militaire et des ordres étrangers ;

Vu l’article 266 du Code de justice militaire ;

Vu les décrets des 26 avril 1856 et 10 juin 1857, concernant les titulaires des médailles instituées par Leurs Majestés la Reine d’Angleterre et le Roi de Sardaigne, en commémoration des campagnes de Crimée et de la Baltique ;

Vu le décret du 12 août 1857, portant institution de la médaille de Sainte-Hélène ;

Vu le décret du 11 août 1859, qui crée une médaille commémorative de la campagne d’Italie ;

Considérant qu’il importe de régler l’action disciplinaire à l’égard des titulaires de la médaille commémorative de la campagne d’Italie ;

Sur la proposition du grand chancelier de notre ordre impérial de la Légion d’honneur ;

Le Conseil de l’ordre entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Les dispositions du titre VI du décret du 16 mars 1852 et du décret du 24 novembre suivant sont applicables aux titulaires de la médaille commémorative de la campagne d’Italie.

Art. 2. Nos ministres secrétaires d’État aux divers départements ministériels, et notre grand chancelier de l’ordre impérial de la Légion d’honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 24 octobre 1859.

Signé Napoléon.

25. Loi relative à la Contrainte par corps, 22 juillet 1867

(Bulletin des lois, XIe série, deuxième semestre de 1867, tome 30, n° 1508, n° 15306, p. 53-56)

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit :

Loi.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit  :

Art. 1er. La contrainte par corps est supprimée en matière commerciale, civile et contre les étrangers.

2. Elle est maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

3. Les arrêts, jugements et exécutoires portant condamnation, au profit de l’État, à des amendes, restitutions et dommages-intérêts en matière criminelle, correctionnelle et de police, ne peuvent être exécutés par la voie de la contrainte par corps que cinq jours après le commandement qui est fait aux condamnés, à le requête du receveur de l’enregistrement et des domaines.

La contrainte par corps n’aura jamais lieu pour le payement des frais au profit de l’État.

Dans le cas où le jugement de condamnation n’a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.

Sur le vu du commandement et sur la demande du receveur de l’enregistrement et des domaines, le procureur impérial adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et aux autres fonctionnaires chargés de l’exécution des mandements de justice.

Si le débiteur est détenu, la recommandation peut être ordonnée immédiatement après la notification du commandement.

4. Les arrêts et jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparations de crimes, délits ou contraventions commis à leur préjudice sont, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements portant des condamnations au profit de l’État.

5. Les dispositions des articles qui précèdent s’étendent au cas où les condamnations ont été prononcées par les tribunaux civils au profit d’une partie lésée, pour réparation d’un crime, d’un délit ou d’une contravention reconnus par la juridiction criminelle.

6. Lorsque la contrainte a eu lieu à la requête et dans l’intérêt des particuliers, ils sont oblige de pourvoir aux aliments des détenus ; faute de provision, le condamné est mis en liberté.

La consignation d’aliments doit être effectuée d’avance pour trente jours au moins ; elle ne vaut que pour des périodes entières de trente jours.

Elle est, pour chaque période, de quarante-cinq francs à Paris, de quarante francs dans les villes de cent milles âmes et de trente-cinq francs dans les autres villes.

7. Lorsqu’il y a lieu à élargissement faute de consignation d’aliments, il suffit que la requête présentée au président du tribunal civil soit signée par le débiteur détenu et par le gardien de la maison d’arrêt pour dettes, ou même certifiée véritable par le gardien si le détenu ne sait pas signer.

Cette requête est présentée en duplicata ; l’ordonnance du président, aussi rendue par duplicata, est exécutée sur l’une des minutes qui reste entre les mains du gardien ; l’autre minute est déposée au greffe du tribunal et enregistrée gratis.

8. Le débiteur élargi faute de consignation d’aliments ne peut plus être incarcéré pour la même dette.

9. La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu’il suit :

De deux jours à vingt jours, lorsque l’amende et les autres condamnations n’excèdent pas cinquante francs ;

De vingt jours à quarante jours, lorsqu’elles sont supérieures à cinquante francs et qu’elles n’excèdent pas cent francs ;

De quarante jours à soixante jours, lorsqu’elles sont supérieures à cent francs et qu’elles n’excèdent pas deux cents francs ;

De deux mois à quatre mois, lorsqu’elles supérieures à deux cents francs et qu’elles n’excèdent pas cinq cents francs ;

De autre mois à huit mois, lorsqu’elles sont supérieures à cinq cent francs et qu’elles n’excèdent pas deux mille francs.

D’un an à deux ans, lorsqu’elles s’élèvent à plus de deux mille francs.

En matière de simple police, la durée de la contrainte par corps ne pourra excéder cinq jours.

10. Les condamnés qui justifient de leur insolvabilité, suivant l’article 420 du Code d’instruction criminelle, sont mis en liberté après avoir subi la contrainte pendant la moitié de la durée fixée par le jugement.

11. Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser l’effet, en fournissant une caution reconnue bonne et valable.

La caution est admise, pour l’État, par le receveur des domaines  ; pour les particuliers, par la partie intéresse ; en cas de contestation, elle est déclarée, s’il y a lieu, bonne et valable par le tribunal civil de l’arrondissement.

La caution doit s’exécuter dans le mois, à peine de poursuites.

12. Les individus qui ont obtenu leur élargissement ne peuvent plus être détenus ou arrêtés pour condamnations pécuniaires antérieures, à moins que ces condamnations n’entraînent, par leur quotité, une contrainte plus longue que celle qu’ils ont subie et qui, dans ce dernier cas, leur est toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération.

13. Les tribunaux ne peuvent prononcer la contrainte par corps contre les individus âgés de moins de seize ans accomplis à l’époque des faits qui ont motivé la poursuite.

14. Si le débiteur a commencé sa soixantième année, la contrainte par corps est réduite à la moitié de la durée fixée par le jugement, sans préjudice des dispositions de l’article 10.

15. Elle ne peut être prononcée ou exercée contre le débiteur au profit : 1° de son conjoint ; 2° de ses ascendants, descendants, frères ou soeurs ; 3° de son oncle ou de sa tante, de son grand-oncle ou de sa grand-tante, de son neveu ou de sa nièce, de son petit-neveu ou de sa petite-nièce, ni de ses alliés au même degré.

16. La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour des dettes différentes.

17. Les tribunaux peuvent, dans l’intérêt des enfants mineurs du débiteur et par le jugement de condamnation, surseoir, pendant une année au plus, à l’exécution de la contrainte par corps.

18. Les articles 120 et 355, paragraphe 1er du Code d’instruction criminelle, 174 et 175 du décret du 18 juin 1811 sur les frais de la justice criminelle, sont abrogés en ce qui concerne la contrainte par corps.

Sont également abrogées, en ce qu’elles ont de contraire à la présente loi, toutes les dispositions des lois antérieures ; néanmoins, il n’est point dérogé aux articles 80, 157, 171, 189, 304, 355, paragraphes 2 et 3, 452, 454, 456 et 522 du Code d’instruction criminelle.

Le titre XIII du Code forestier et le titre VII de la loi sur la pêche fluviale sont aussi maintenus et continuent d’être exécutés en ce qui n’est pas contraire à la présente loi.

En matière forestière et de pêche fluviale, lorsque le débiteur ne fait pas les justifications de l’article 420 du Code d’instruction criminelle, la durée de la contrainte par corps est fixée par le jugement, dans les limites de huit jours à six mois.

19. Les dispositions précédentes sont applicables à tous les jugements et cas de contrainte par corps antérieurs à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 avril 1867.

Le Président,

Signé Schneider.

Les Secrétaires,

Signé Mege, comte W. de la Valette, baron Lafond de Saint Mür, Alfred Darimon.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s’oppose pas à la promulgation de la loi relative à la contrainte par corps.

Délibéré en séance, au palais du Sénat, le 18 Juillet 1867.

Le Président,

 Signé Troplong.

Les Secrétaires, Chaix d’Est-Ange, Mellinet, de Mentque.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Signé Chaix d’Est-Ange.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l’État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu’ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d’état au département de la Justice et des cultes est chargé d’en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 22 Juillet 1867.

Signé Napoléon Par l’Empereur, le Ministre d’État signé Achille-Fould.

Vu et scellé du grand sceau :

Le garde des sceaux, Ministre secrétaire d’État au département de la Justice et des cultes

Signé J. Baroche

26. Loi sur l’exercice du droit de grâce, 17 juin 1871 (Promulguée au Journal officiel du 21 juin 1871)

(Bulletin des lois, XIIe série, premier semestre de 1871, tome 2, n° 54, n° 402, p. 166-167)

L’Assemblée nationale a adopté, Le Président du Conseil, Chef du Pouvoir exécutif de la République française,  promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.

2. L’Assemblée nationale délègue le pouvoir de faire grâce au Président du Conseil des ministres, Chef du Pouvoir exécutif de la République française.

3. Néanmoins, la grâce ne peut être accordée que par une loi aux ministres et autres fonctionnaires ou dignitaires dont la mise en accusation a été ordonnée par l’Assemblée nationale.

4. La grâce ne pourra être accordée aux personnes condamnées pour infractions qualifiées crimes par la loi, à raison des faits se rattachant à la dernière insurrection à Paris et dans les départements depuis le 15 mars 1871, que s’il y a accord entre le Chef du Pouvoir exécutif et l’Assemblée nationale, représentée par la commission dont il sera parlé ci-après. En conséquence, tous les recours formés par ces condamnés, après avoir été instruits par le ministre de la justice, seront transmis au président de l’Assemblée nationale.

Ces recours seront examinés par une commission de quinze membres nommés par l’Assemblée nationale, en réunion publique et au scrutin secret. La grâce ne pourra être accordée par le Chef du Pouvoir exécutif que conformément à l’avis de cette commission. En cas de dissentiment entre la commission et le Chef du Pouvoir exécutif, la condamnation sera exécutée.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 17 Juin 1871.

Le Président,

Signé Jules Grévy.…

Le Président du Conseil, Chef du pouvoir exécutif de la République française,

Signé A. Thiers.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé J. Dufaure.

27. Arrêté portant que les Conseils de guerre et le Conseil de révision de la première division militaire continueront de siéger temporairement  à Versailles, 15 juillet 1871

(Bulletin des lois, XIIe série, deuxième semestre de 1871, tome 3, n° 72, n° 682, p. 389)

Le Président du Conseil, Chef du Pouvoir exécutif de la République française,

Considérant les besoins du service ;

Vu les articles 2 et 43 du Code de justice militaire,

Arrête :

Art. 1er. Les conseils de guerre et le conseil de révision de la première division militaire, qui ont été transférés à Versailles, continueront d’y siéger temporairement.

2. Le ministre de la guerre est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Versailles, le 15 juillet 1871.

Signé A. Thiers.

Le Ministre de la guerre,

Signé Général de Cissey.

28. Loi portant dérogation à divers articles du Code de justice militaire en vue de l’instruction et du jugement des affaires se rattachant à l’insurrection de Paris, 7 août 1871 (Promulguée au Journal officiel du 13 août 1871)

(Bulletin des lois, XIIe série, deuxième semestre de 1871, tome 3, n° 59, n° 459, p. 57-58)

L’Assemblée nationale a adopté, Le Président du Conseil, Chef du Pouvoir exécutif de la République française,  promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. Il pourra être dérogé, en vue de l’instruction et du jugement des affaires se rattachant à l’insurrection, aux dispositions des articles 6, 7, 19, 43, 44, 154 et 155 du Code de justice militaire.

En conséquence, 1° les présidents et juges des conseils de guerre pourront être pris en dehors du tableau spécial établi dans chaque division militaire. Ils seront choisis, ainsi que les substituts-commissaires du Gouvernement et les substituts-rapporteurs, parmi les officiers en activité dans toute l’étendue du territoire de la République ;

2° Les rapporteurs et substituts-rapporteurs auront compétence pour instruire auprès des divers dépôts de détention provisoire établis en dehors de la première division militaire, et seront distribués dans ces dépôts proportionnellement au nombre des inculpés qui s’y trouvent détenus ;

3° Les présidents et juges des conseils de révision seront valablement pris même en dehors de la place ;

4° Les conseils de guerre et de révision pourront être établis par arrêté du Chef du pouvoir exécutif sur telle partie du territoire de la première division militaire qu’il sera jugé utile ;

5° L’ordre d’informer, celui de mise en jugement et de convocation des conseils de guerre sera donné par le commandant de la première division militaire, ou par les officiers généraux qu’il déléguera spécialement à cet effet.

2. Le nombre des rapporteurs ou substituts-rapporteurs spécialement chargés de l’instruction des affaires se rattachant à l’insurrection sera porté à cent. Il pourra même dépasser ce chiffre s’il en est besoin.

3. Le nombre des conseils de guerre sera porté à quinze au fur et à mesure du règlement des procédures. Il pourra, si besoin est, être élevé à un chiffre supérieur, par arrêt du Chef du pouvoir exécutif.

4. Les conseils de guerre continueront à siéger, après la levée de l’état de siège, jusqu’à l’entier examen des faits se rattachant à l’insurrection.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 7 Août 1871.

Le Président,

Signé Jules Grévy.…

Le Président du Conseil, Chef du pouvoir exécutif de la République française,

Signé A. Thiers.

Le Ministre de la guerre,

Signé De Cissey.

29. Loi sur la contrainte par corps en matière de frais de justice criminelle, 19 décembre 1871 (Promulguée au Journal officiel du 23 décembre 1871)

(Bulletin des lois, XIIe série, deuxième semestre de 1871, tome 3, n° 75, n° 781, p. 496)

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République française promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. Est abrogé l’article 3, paragraphe 3, de la loi du 22 juillet 1867, qui a interdit l’exercice de la contrainte par corps pour le recouvrement des frais dus à l’État en vertu des condamnations prévues dans l’article 2 de la même loi.

2. Sont, en conséquence, remises en vigueur les dispositions légale abrogées par l’article 18, paragraphe 1er, de la loi du 22 juillet 1867.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 19 Décembre 1871.

Le Président,

Signé Jules Grévy.…

Le Président de la République,

Signé A. Thiers.

30. Loi qui désigne de nouveaux lieux de déportation, 23 mars 1872 (Promulguée au Journal officiel du 3 avril 1872)

(Bulletin des lois, XIIe série, premier semestre de 1872, tome 4, n° 87, n° 1027, p. 325-326)

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République française promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 1er et les articles 4 et 5 de la loi du 8 juin 1850 sont abrogés.

2. La presqu’île Ducos, dans la Nouvelle-Calédonie, est déclarée lieu de déportation dans une enceinte fortifiée.

3. L’île des Pins et, en cas d’insuffisance, l’île Maré, dépendances de la Nouvelle-Calédonie, sont déclarées lieux de déportation simple pour l’exécution de l’article 17 du Code pénal.

4. Les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée jouiront, dans la presqu’île Ducos, de toute la liberté compatible avec la nécessité d’en assurer la garde de leur personne et le maintien de l’ordre. Ils seront soumis à un régime de police et de surveillance déterminé par un règlement d’administration publique qui sera rendu dans un délai de deux mois, à partir de la promulgation de la présente loi. Ce règlement fixera les conditions sous lesquelles les déportés seront autorisés à circuler dans tout ou partie de la presqu’île, suivant leur nombre ; à s’y occuper à des travaux de culture ou d’industrie, et à y former des établissements provisoires par groupe ou par famille.

5. Les condamnés à la déportation simple jouiront, dans l’île des Pins et dans l’île Maré, d’une liberté qui n’aura pour limite que les précautions indispensables pour empêcher les évasions et assurer la sécurité et le bon ordre.

6. Un projet de loi réglant le régime des condamnés, la compétence disciplinaire à laquelle ils seront soumis, les mesures destinées à prévenir le désordre et les évasions, les concessions de terre soit dans les îles, soit dans la grande terre, les conditions auxquelles elles pourront être faites et révoquées, enfin le droit pour les familles des déportés de se rendre dans les lieux de déportation et les conditions auxquelles elles pourront obtenir leur transport aux frais de l’État, sera présenté par le Gouvernement dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 23 Mars 1872.

Le Président,

Signé Jules Grévy.

Les Secrétaires,

Signé Albert Desjardins, Marquis Costa de Beauregard,

Baron de Barante, Francisque Bive.

Le Président de la République,

Signé A. Thiers.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice,

Signé J. Dufaure.

31. Décret portant règlement d’administration publique sur le régime de police et de surveillance auquel les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée sont assujettis, 31 mai 1872. (Promulgué au Journal officiel du 1er juin 1872)

(Bulletin des lois, XIIe série, premier semestre de 1872, tome 4, n° 95, n° 1200, p. 597-599)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la marine et des colonies ;

Vu la loi du 23 mars 1872, promulguée le 3 avril suivant, et notamment l’article 4, ainsi conçu :

"Les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée jouiront, dans la presqu’île Ducos, de toute la liberté compatible avec la nécessité d’assurer la garde de leur personne et le maintien de l’ordre. Ils seront soumis à un régime de police et de surveillance déterminé par un règlement d’administration publique, qui sera rendu dans un délai de deux mois, à partir de la promulgation de la présente loi.

Ce règlement fixera les conditions sous lesquelles les déportés seront autorisés à circuler dans tout ou partie de la presqu’île, suivant leur nombre, à s’y occuper de travaux de culture ou d’industrie, et à y former des établissements provisoires par groupe ou par famille ;"

La Commission provisoire chargée de remplacer le Conseil d’État entendue,

Décrète :

Article 1er. Les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée habitent, dans l’étendue de l’enceinte, le lieu qui leur est assigné par le commandant de l’établissement.

Le gouverneur accorde, autant que possible, aux condamnés, l’autorisation d’avoir des habitations séparées. Il détermine les conditions d’habitation des familles admises dans l’intérieur de l’enceinte.

2. L’État pourvoit à l’entretien des condamnés qui ne peuvent subvenir à cette dépense, soit par les ressources laissées à leur disposition, soit par le produit de leur travail.

La nourriture est celle du soldat aux colonies, sauf la ration de vin, qui n’est accordée qu’en échange d’un travail déterminé.

Le vêtement donné par l’État se compose de :

Une vareuse et un pantalon en drap d’une couleur différente de ceux affectés aux condamnés transportés en exécution de la loi du 30 mai 1854 ;

Deux pantalons de toile ;

Deux vareuses en toile ;

Une casquette ;

Un chapeau de paille ;

Trois chemises de coton ;

Une ceinture de flanelle ;

Quatre mouchoirs de poche ;

Deux paires de souliers ;

Une cravate en laine.

Le coucher consiste en un hamac de matelot ou une couchette en fer ou en bois, un matelas, une couverture et une paire de draps.

3. Les condamnés sont assujettis aux règlements d’ordre et de police en vigueur dans les établissements militaires.

4. Le gouverneur détermine les règles concernant les rapports des condamnés avec le personnel libre habitant l’enceinte fortifiée et leurs communications avec les personnes du dehors. Il peut, s’il le juge nécessaire au maintien de la sécurité, interdire ou suspendre ces communications, à la condition d’en rendre compte au ministre de la marine.

Le gouverneur peut interdire l’introduction dans le lieu de déportation des publications qu’il juge dangereuses.

5. Le gouverneur peut accorder, dans le périmètre de l’enceinte, des concessions provisoires de terres aux condamnés qui prendront l’engagement de les mettre en culture. Ces concessions peuvent être faites, soit individuellement aux condamnés, soit à des groupes de condamnés.

Le gouverneur pourra retirer ces concessions pour défaut de culture ou pour toute autre cause grave, à la condition d’en rendre compte au ministre de la marine. Il pourra, pour les mêmes motifs, exclure les individus du groupe auquel ils appartiennent.

6. Les condamnés autorisés à cultiver des terrains doivent, comme tous les autres, être présents aux appels, et rentrer à l’heure fixée dans la partie de l’enceinte affectée à leur logement.

7. L’administration peut autoriser les condamnés qui en font la demande à se livrer à des travaux industriels se rapportant aux professions exercées dans la colonie ou à celles dont les produits peuvent être utilisés dans l’établissement. Le travail sera rétribué d’après un tarif arrêté par le gouverneur.

8. Toute réclamation faite par des condamnés sera individuelle et rédigée par écrit. Les réclamations destinées au ministre de la marine seront remises au gouverneur, qui les transmettra dans le plus bref délai.

9. Les règlements sur la discipline intérieure de l’établissement sont faits par le gouverneur, sous l’approbation des ministres de la justice et de la marine. Ils sont provisoirement exécutoires.

10. En cas d’infraction aux règlements d’ordre et de police prévus par les précédents articles, il est fait application aux déportés des dispositions de l’article 369 du Code de justice militaire pour l’armée de mer, rendu applicable aux colonies par le décret du 2 1 juin 1858.

11. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 31 mai 1872.

A. Thiers.

Le Ministre de la marine et des colonies,

A. Pothuau

Le Garde des sceaux, Ministre de Injustice,

J. Dufaure.

32. Décret portant suppression, dans la 1ère Division militaire, du 2e Conseil de révision et de 7 Conseils de guerre, 21 juillet 1872.

(Bulletin des lois, XIIe série, deuxième semestre de 1872, tome 5, n° 100, n° 1332, p. 93-94)

Le Président de la République française,

Vu la loi du 7 août 1871, en vertu de laquelle les conseils de guerre et de révision ont été créés dans la circonscription de la première division militaire pour statuer sur les affaires de l’insurrection ;

Considérant qu’il est possible aujourd’hui de diminuer le nombre de ces tribunaux sans préjudice pour l’administration de la justice militaire ;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

Décrète :

Art. 1er. Seront supprimés, savoir :

Le deuxième conseil de révision siégeant à Versailles ;

Le onzième conseil de guerre établi à Rambouillet ;

Les quinzième et vingt-sixième conseils de guerre établis à Chartres ;

Les vingt-deuxième et vingt-troisième conseils de guerre établis à Vincennes ;

Les vingt-quatrième et vingt-cinquième conseils de guerre établis au Mont-Valérien.

2. Les greffiers attachés au conseil de révision et aux conseils de guerre supprimés qui ne pourront être replacés immédiatement seront provisoirement mis à la suite, pour être employés dans les divisions où le besoin s’en fait sentir.

3. Le ministre de la guerre est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 21 Juillet 1872

Signé A. Thiers.

Le Ministre de la guerre

Signé Général C. de Cissey.

33. Décret qui supprime cinq Conseils de guerre dans première Division militaire, 21 septembre 1872

(Bulletin des lois, XIIe série, deuxième semestre de 1872, tome 5, n° 110, n° 1470, p. 429)

Le Président de la République française,

Vu la loi du 7 août 1871, en vertu de laquelle les conseils de guerre ont été créés dans la circonscription de la première division militaire pour statuer sur les affaires de l’insurrection ;

Considérant qu’il est possible aujourd’hui de diminuer le nombre de ces tribunaux sans préjudice pour l’administration de la justice militaire ;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

Décrète :

Art. 1er. Seront supprimés, savoir :

Les septième et huitième conseils de guerre, séant à Saint-Germain-en-Laye ;

Le douzième conseil de guerre, séant à Rueil ;

Les treizième et quatorzième conseils de guerre, séant à Saint-Cloud.

2. Le ministre de la guerre est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à paris, le 21 Septembre 1872

Signé A. Thiers.

Le Ministre de la guerre

Signé Général C. de Cissey.

34. Loi qui règle la condition des déportés à la Nouvelle-Calédonie, 25 mars 1873. (Promulguée au Journal officiel du 28 mars 1873)

(Bulletin des lois, XIIe série, premier semestre de 1873, tome 6, n° 122, n° 1868, p. 213-216)

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République française promulgue la loi dont la teneur suit :

Article Ier. Les condamnés seront soumis, dans le lieu assigné à la déportation, aux mesures nécessaires, tant pour prévenir leur évasion que pour garantir la sécurité et le bon ordre dans le sein de la colonie.

Ces mesures seront l’objet d’arrêtés pris par le gouverneur en conseil, exécutoires provisoirement et soumis à l’approbation des ministres de la marine et de la justice.

Ces arrêtés seront insérés avec mention de l’approbation ou du refus de l’approbation dans une notice spéciale qui sera annuellement distribuée aux Assemblées législatives, et par laquelle il sera rendu compte de l’état et des progrès de la colonisation pénale.

Toute infraction à ces arrêtés sera punie des peines disciplinaires portées par l’article 369 du Code de justice militaire pour les armées de mer, modifié par l’article 8 du décret du 21 juin 1858.

2. Tout déporté qui se sera rendu coupable d’un crime ou d’un délit sera justiciable des conseils de guerre.

3. Les articles 237 à 248 du Code pénal sont applicables à l’évasion et à la tentative d’évasion des déportés, commises même sans bris de clôture et sans violence, sans préjudice des dispositions de l’article 17, § 2, du même code, en cas de rentrée sur le territoire de la France.

La peine pourra être portée au double s’il y a récidive, ou bien si l’évasion ou la tentative d’évasion a été concertée entre plusieurs déportés.

Les individus prévenus de complicité dans l’évasion ou la tentative d’évasion des déportés seront justiciables des conseils de guerre.

4. Les peines auxquelles sont condamnés les déportés seront subies aussitôt que la condamnation sera devenue définitive.

5. Les déportés condamnés à la réclusion ou à l’emprisonnement par les conseils de guerre seront, pendant la durée de leur peine, astreints au travail dans les ateliers de l’administration, soit dans l’intérieur de la prison, soit au dehors.

6. À défaut de payement dans la quinzaine des premières poursuites, les condamnations à l’amende et aux frais sont de droit converties en journées de travail pour le compte et sur les ateliers de la colonie, d’après le taux et les conditions réglés par arrêté du gouverneur en conseil. Faute de satisfaire à cette obligation, les délinquants sont contraints à acquitter leurs journées de travail sur les ateliers de discipline.

7. Les femmes et les enfants des condamnés auront la faculté d’aller les rejoindre. Dans la limite du crédit spécial ouvert annuellement au budget de la déportation, le Gouvernement se chargera du transport gratuit des femmes et des enfants de ceux qui seront en mesure, soit par l’exploitation d’une concession, soit par l’exercice d’une industrie, de subvenir aux besoins de leur famille. Dans les mêmes limites, et en outre du passage gratuit, des subsides en vivres et en vêtements et un abri temporaire pourront être accordés, à l’arrivée dans la colonie, aux femmes et aux enfants de ceux qui seront reconnus aptes à remplir l’engagement de satisfaire, dans le délai de deux ans, aux besoins de leur famille.

8. Les familles seront soumises au régime du territoire sur lequel elles seront établies.

9. Les condamnés à la déportation simple, dès leur arrivée à la colonie, et les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée qui auront été admis à jouir du bénéfice de l’article 15 de la présente loi, pourront recevoir une concession provisoire de terres, sans préjudice de leur droit d’exercer une industrie pour leur compte et de travailler pour le compte des particuliers.

10. Les concessions provisoires peuvent être retirées pour inconduite, indiscipline, défaut de mise en culture des terres, évasion, tentative d’évasion et pour tout crime ou délit ayant entraîné des peines criminelles ou correctionnelles.

Les décisions seront prises par le gouverneur en conseil.

Les familles de ceux qui auront été atteints par le présent article pourront obtenir, si elles résident dans la colonie, de continuer en leur lieu et place l’exploitation de la concession et en obtenir la propriété.

11. Les concessions provisoires des terres qui n’auront pas été retirées, par application de l’article précédent, dans un délai de cinq ans, deviendront définitives, et des titres de propriété seront délivrés aux détenteurs. Les terrains concédés seront communs lorsque le déporté et son conjoint seront mariés en communauté ou avec société d’acquêts. En cas de prédécès du titulaire d’une concession provisoire avant les cinq ans, sa veuve et ses enfants pourront être autorisés à continuer la possession et devenir propriétaires à l’expiration du délai qui restait à courir, sous les conditions imposées au concessionnaire.

12. En cas d’évasion consommée, le déporté sera déchu de tout droit sur la concession. Toutefois la femme et, en cas de décès de la femme, les enfants, ou la femme concurremment avec les enfants en conserveront la jouissance tant qu’ils resteront dans la colonie, aux conditions et dans les proportions qui seront réglées par un arrêté du gouverneur.

Ils pourront aussi devenir propriétaires définitifs en vertu d’une décision rendue par le gouverneur en conseil.

13. Si le concessionnaire vient à mourir après que la concession a été rendue définitive, les biens qui en font partie seront attribués aux héritiers d’après les règles du droit commun. Néanmoins, dans le cas où il n’existerait pas d’enfants légitimes ou autres descendants, la veuve, si elle habitait avec son mari, succédera à la moitié en propriété tant de la concession que des autres biens que le déporté aurait acquis dans la colonie.

En cas d’existence d’enfants légitimes ou autres descendants, le droit de la femme ne sera que d’un tiers en usufruit.

Par dérogation à l’article 16 de la présente loi, les condamnés pourront, dans les limites autorisées par les article 1094 et 1098 du Code civil, disposer de leurs biens dans quelque lieu qu’ils soient situés, soit par acte entre-vifs, soit par testament, en faveur de leurs conjoints habitant avec eux.

Un règlement d’administration publique déterminera les conditions de l’envoi en possession de la femme, et de la liquidation des biens appartenant aux déportés dans la colonie.

14. Les dispositions des articles 7, 11, 12, et 13, sont applicables à l’époux de la femme déportée.

Toutefois, la concession accordée à la femme ne pourra être aliénée ou hypothéquée sans le consentement des deux époux.

15. Le gouverneur a le droit d’autoriser l’établissement en dehors du territoire affecté à la déportation de tout condamné qui se sera fait remarquer par sa bonne conduite. La même faveur pourra être accordée à tout déporté dans une enceinte fortifiée, lorsque sa conduite aura été irréprochable pendant cinq ans.

Cette autorisation pourra toujours être révoquée par le gouverneur en conseil.

16. Les dispositions de la loi du 31 mai 1854 continueront à recevoir leur exécution en ce qui concerne les condamnés à la déportation. Toutefois, les condamnés à la déportation simple auront de plein droit l’exercice des droits civils dans le lieu de la déportation. Il pourra leur être remis, avec l’autorisation du Gouvernement, tout ou partie de leurs biens. Sauf l’effet de cette remise, les actes faits par eux dans le lieu de la déportation ne pourront ni engager, ni affecter les biens qu’ils possédaient au jour de leur condamnation, ni ceux qui leur seraient échus à titre gratuit depuis cette époque.

Le Gouvernement pourra en outre, sur l’avis du gouverneur en conseil, accorder aux déportés l’exercice dans la colonie de tout ou partie des droits dont ils sont privés par l’article 34 du Gode pénal.

17. Le domicile des déportés pour tous les droits civils dont ils ont l’exercice aux colonies est au lieu où ils subissent leur peine.

18. Les dispositions du décret du 24 mars 1852 sur le mariage des Français résidant en Océanie, sont applicables aux déportés.

19. Un règlement d’administration publique déterminera, aussitôt que les circonstances le permettront, les mesures d’assistance, d’instruction et d’hygiène publique propres à favoriser le développement d’une société naissante.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 25 mars 1873.

Le Président,

Signé Jules Grévy.

Les Secrétaires :

Signé Francisque Rive, Albert Desjardins, vicomte Blin de Bourdon, Félix Voisin.

Le Président de la République,

Signé A. Thiers,

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies,

Signé A. Pothuau.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice,

Signé J. Dufaure,

35. Loi relative à la surveillance de la haute police, 23 janvier 1874 (Promulguée au Journal officiel du 30 janvier 1874)

(Bulletin des lois, XIIe série, premier semestre de 1874, tome 8, n° 177, n° 2654, p. 31-33)

L’Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. Les articles 44, 46, 47 et 48 du Code pénal sont modifiés ainsi qu’il suit :

Art. 44. l’effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera de donner au Gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné reparaître après qu’il aura subi sa peine.

Le condamné devra déclarer, au moins quinze jours avant sa mise en liberté, le lieu où il veut fixer sa résidence ; à défaut de cette déclaration, le Gouvernement la fixera lui-même.

Le condamné à la surveillance ne pourra quitter la résidence qu’il aura choisie ou qui lui aura été assignée, avant l’expiration d’un délai de six mois, sans l’autorisation du ministre de l’Intérieur.

Néanmoins, les préfets pourront donner cette autorisation :

1° Dans les cas de simples déplacements dans les limites mêmes de leurs départements ;

2° Dans les cas d’urgence, mais à titre provisoire seulement.

Après l’expiration du délai de six mois, ou avant même l’expiration de ce délai, si l’autorisation nécessaire a été obtenue, le condamné pourra se transporter dans toute résidence non interdite, à la charge de prévenir le maire huit jours à l’avance.

Le séjour de six mois est obligatoire pour le condamné dans chacune des résidences qu’il choisira successivement pendant tout le temps qu’il sera soumis à la surveillance, à moins d’autorisation spéciale, donnée conformément aux dispositions précédentes, soit par le ministre de l’Intérieur, soit par les préfets.

Tout condamné qui set rendra à sa résidence recevra une feuille de route réglant l’itinéraire dont il ne pourra s’écarter et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage.

Il sera tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le maire de la commune qu’il devra habiter.

Art. 46. En aucun cas, la durée de la surveillance ne pourra excéder vingt années.

Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion, seront de plein droit, après qu’ils auront subi leur peine et pendant vingt années, sous la surveillance de la haute police.

Néanmoins, l’arrêt ou le jugement de condamnation pourra réduire la durée de la surveillance ou même déclarer que les condamnés n’y seront pas soumis.

Tout condamné à des peines perpétuelles, qui obtiendra commutation ou remise de sa peine, sera, s’il n’en est autrement disposé par la décision gracieuse, de plein droit sous la surveillance de la haute police pendant vingt ans.

Art. 47. Les coupables condamnés au bannissement seront de plein droit sous la même surveillance pendant un temps égal à la durée de la peine qu’ils auront subie, à moins qu’il n’en ait été disposé autrement par l’arrêt ou le jugement de sa condamnation.

Dans les cas prévus par le présent article et par les paragraphes 2 et 3 de l’article précédent, si l’arrêt ou le jugement ne contient pas dispense ou réduction de la surveillance, mention sera faite, à peine de nullité, qu’il en a été délibéré.

Art. 48. La surveillance pourra être remise par voie de grâce.

Elle pourra être suspendues par mesure administrative.

La prescription de la peine ne relève pas le condamné de la surveillance à laquelle il est soumis.

En cas de prescription d’une peine perpétuelle, le condamné sera de plein droit sous la surveillance de la haute police pendant vingt années.

La surveillance ne produit son effet que du jour où la prescription est accomplie.

2. Des règlements d’administration publique détermineront le mode d’exercice de la surveillance et fixeront les conditions sous lesquelles, après un temps d’épreuve, cette surveillance pourra être suspendue.

Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 10 et 26 Novembre 1873 et 23 Janvier 1874.

Le Président,

Signé L. Buffet…

Le Président de la République promulgue la présente loi,

Signé Maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta.

16 juin 1875 (1) 1 cas seulement

36. Loi sur l’amnistie partielle, 3 mars 1879 (Promulguée au Journal officiel du 5 mars 1879)

(Bulletin des lois, XIIe série, premier semestre de 1879, tome 18, n° 430, n° 7747, p. 213-214)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. L’amnistie est accordée à tous les condamnés pour faits relatifs aux insurrections de 1871 et à tous les condamnés pour crimes et délits relatifs à des faits politiques, qui ont été et seront libérés ou qui ont été ou seront graciés par le Président de la République dans le délai de trois mois après la promulgation de la présente loi.

2. Les peines prononcées par contumace pour les mêmes faits pourront être remises par voie de grâce.

3. À partir de la promulgation de la présente loi, la prescription sera acquise pour faits relatifs aux insurrections de 1871 qui n’auront pas encore été l’objet de condamnations contradictoires ou par contumace.

4. À dater de la notification des lettres de grâce, entraînant virtuellement l’amnistie, le condamné qui sera rentré en France ne jouira plus du bénéfice de l’article 476 du Code d’instruction criminelle.

5. La présente loi ne sera pas applicable aux individus qui, indépendamment des faits qu’elle prévoit, auront été condamnés contradictoirement ou par contumace pour crimes de droit commun ou pour délits de même nature ayant entraîné une condamnation à plus d’une année d’emprisonnement.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 3 mars 1879.

Signé Jules Grévy,

Le Ministre de l’Intérieur, Signé E. de Marcère

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé E. Le Royer.

37. Loi relative à l’amnistie des individus condamnés pour avoir pris part aux événements insurrectionnels de 1870-1871 et aux événements insurrectionnels postérieurs, 11 juillet 1880 (Promulguée au Journal officiel du 12 juillet 1880)

(Bulletin des lois, XIIe série, deuxième semestre de 1880, tome 21, n° 571, n° 9953, p. 773-774)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. Tous les individus condamnés pour avoir pris part aux événements insurrectionnels de 1870 et 1871 et aux événements insurrectionnels postérieurs, qui ont été ou qui seront, avant le 14 juillet 1880, l’objet d’un décret de grâce, seront considérés comme amnistiés, à l’exception des individus condamnés par jugement contradictoire à la peine de mort ou aux travaux forcés pour crime d’incendie ou d’assassinat.

Cette exception, toutefois, ne sera pas applicable aux condamnés ci-dessus qui auront été, jusqu’à la date du 9 juillet 1880, l’objet d’une commutation de leur peine en une peine de déportation, de détention ou de bannissement.

Amnistie est accordée à tous les condamnés pour crimes et délits politiques ou pour crimes et délits de presse commis jusqu’à la date du 6 juillet 1880.

Les frais de justice applicables aux condamnations ci-dessus spécifiées, et qui ne seront pas encore payés, ne seront pas réclamés. Ceux qui ont été payés ne seront pas restitués.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 11 juillet 1880.

Signé Jules Grévy,

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé Jules Cazot.

Le Ministre de l’Intérieur et des cultes, Signé Constans




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Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
LIR3S - (Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019, URL : https://communards-1871.fr